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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))


Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 6351-4, il est inséré un article L. 6351-4-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6351-4-1.-L'autorité administrative qui a enregistré la déclaration d'activité peut, au cours du contrôle mentionné à l'article L. 6361-1, en suspendre les effets lorsque les premiers éléments issus du contrôle font apparaître que le présent titre et le titre VI du présent livre ne sont pas respectés ou en cas d'indices sérieux de manœuvres frauduleuses ou de manquement délibéré à ces dispositions.
« La suspension, d'une durée maximale de quatre mois, ne peut intervenir qu'après que le titulaire de la déclaration d'activité a été invité à présenter ses observations.
« Les décisions de suspension sont motivées et indiquent les voies et délais de recours. » ;


2° Le premier alinéa de l'article L. 6362-7-3 est complété par les mots : « et à la suspension de l'enregistrement de la déclaration d'activité dans les conditions prévues à l'article L. 6351-4-1 ».