Le code du travail est ainsi modifié :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-887 DC du 26 juin 2025]
2° Après le 3° de l'article L. 6351-4, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit qu'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 a établi ou utilisé intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment l'enregistrement de la déclaration d'activité, le versement d'une aide ou le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle. »