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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (1))


Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 512-2-1.-I.-Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L'autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Une copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
« L'agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d'immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l'administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
« Cette possibilité s'applique selon les conditions et dans les actes et les procédures prévus à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
« II.-Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;


2° L'article L. 512-11 est ainsi rédigé :


« Art. L. 512-11.-Lorsque les documents existent sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels, aux données stockées et aux algorithmes et peuvent solliciter l'assistance de toute personne afin d'être en mesure de les exploiter.
« Sur demande des agents habilités, les documents leur sont communiqués sur un support informatique et sous une forme permettant le traitement des informations. » ;


3° Au premier alinéa de l'article L. 512-16, les mots : « et de la fourniture de services » sont remplacés par les mots : «, de la fourniture de services et des pratiques commerciales » ;
4° La section 3 du chapitre II du titre I er est ainsi modifiée :
a) Après l'article L. 512-51, il est inséré un article L. 512-51-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 512-51-1.-Les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17. » ;


b) L'article L. 512-59 est ainsi modifié :


-au deuxième alinéa, après le mot : « habilités, », sont insérés les mots : « la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 512-51-1, » ;
-le dernier alinéa est complété par les mots : «, dans les conditions prévues à l'article 56 du code de procédure pénale » ;


c) Après le même article L. 512-59, il est inséré un article L. 512-59-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 512-59-1.-Lorsque des supports de données informatiques ont été placés sous scellés fermés provisoires en application de l'article L. 512-59, les agents habilités peuvent recourir à toute personne qualifiée pour procéder à l'ouverture des scellés en vue de réaliser une ou plusieurs copies de ces données, après avoir procédé aux éventuelles opérations techniques nécessaires à leur mise à disposition dans un format permettant leur exploitation, sans porter atteinte à leur intégrité.
« La personne qualifiée replace sous scellés fermés provisoires les supports de données informatiques examinés et les copies de données en résultant, après en avoir dressé l'inventaire. Elle fait mention des opérations effectuées dans un rapport. Elle y mentionne, le cas échéant, le nom et la qualité des personnes qui l'ont assistée, sous son contrôle et sa responsabilité, pour la réalisation des opérations qu'elle juge nécessaires à l'exécution de la mission qui lui a été confiée.
« Sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale ou si elle est membre d'un service ou organisme de police technique et scientifique de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou de la sécurité intérieure, la personne qualifiée mentionnée au premier alinéa du présent article prête, par écrit, serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. » ;


5° Après l'article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 531-2-1.-La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 512-2-1 ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »