Le livre V du code de la consommation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 511-11, après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et les manquements » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 521-1, le mot : « constatée » est remplacé par les mots : « ou le manquement constaté » ;
3° L'article L. 521-2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, l'astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €. Elle court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective. » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d'affaires connu, 150 000 €. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « tardive », sont insérés les mots : « et lors de ses liquidations successives » ;
4° L'article L. 522-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522-6.-La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 522-10.
« Dans ce cas, la personne mise en cause est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l'objet de la sanction.
« La mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, l'astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €.
« L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti à la personne pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues à l'article L. 521-1.
« Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 150 000 €. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 522-9-1, après le mot : « article », sont insérés les mots : « ou de non-respect des obligations prévues au troisième alinéa » ;
6° Le 2° de l'article L. 523-1 est ainsi rédigé :
« 2° Les délits prévus par le présent code qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement ou qui sont punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4. » ;
7° La section unique du chapitre II du titre III est ainsi modifiée :
a) La sous-section 1 est ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Injonctions
« Art. L. 532-1.-Le fait de ne pas déférer, dans le délai imparti, à une injonction relative aux infractions ou aux manquements constatés avec les pouvoirs prévus au présent livre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« Toutefois, ce montant est porté à celui de l'amende encourue pour l'infraction ou le manquement ayant justifié la mesure d'injonction, lorsque ce montant est supérieur à celui mentionné au premier alinéa.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation prononce l'amende dans les conditions prévues au chapitre II du titre II. » ;
b) Les articles L. 532-2 et L. 532-4 sont abrogés ;
c) Au premier alinéa de l'article L. 532-3, la référence : « L. 521-22 » est remplacée par la référence : « L. 521-24 ».