Après l'article L. 116 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 116 A ainsi rédigé :
« Art. L. 116 A. - L'administration des impôts communique aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à leurs missions d'enquête et de contrôle. »