L'article L. 119 du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-L'administration des impôts communique aux agents de l'organisme mentionné au I du présent article les informations qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à leurs missions d'instruction des demandes d'aides publiques, de paiement des sommes dues à ce titre ainsi que de contrôle et de recouvrement des sommes indûment versées. »