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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés)


Lorsque la personne agissant en tant que particulier n'est pas établie dans l'un des territoires de taxation, le document prévu à l'article 9 comporte les mentions suivantes :
1° Le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l'Etat membre de destination des produits soumis à accise ;
2° Le bureau compétent dans l'Etat membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ;
3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l'Etat membre de destination ;
4° L'indication « Ventes à distances de produits soumis à accise ».