L'article R. 223-7 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des vice-présidents est aligné sur celui du président du conseil, et expire à la date à laquelle s'achève, pour quelque motif que ce soit, le mandat de celui-ci. »