L'article R. 223-6 du même code est ainsi modifié :
1° Les troisième à huitième alinéas sont supprimés ;
2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations syndicales de salariés, mentionnées au 4° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les trois voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure de l'audience des organisations syndicales de salariés représentatives, effectuée conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 2122-9 du code du travail.
« Le nombre total de voix dont dispose le collège des organisations professionnelles d'employeurs, mentionnées au 5° de l'article R. 223-2, est de huit voix. Chaque membre dispose d'au moins une voix, les cinq voix restantes étant réparties entre les organisations, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, au prorata de la mesure d'audience des organisations professionnelles d'employeurs représentatives, appréciée en prenant en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises.
« L'arrêté mentionné à l'article R. 121-7 fixe les voix attribuées conformément aux deux alinéas précédents. »