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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-589 du 28 juin 2025 relatif à la composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à diverses mesures de gouvernance transversales aux organismes de sécurité sociale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-589 du 28 juin 2025 relatif à la composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et à diverses mesures de gouvernance transversales aux organismes de sécurité sociale)


L'article R. 142-3 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une réclamation est introduite par un membre du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, ou d'une instance régionale du conseil mentionné à l'article L. 612-1, devant la commission de recours amiable de ce même organisme ou de cette même instance régionale, elle est transmise à une commission de recours amiable relevant d'un autre organisme ou d'une autre instance, selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les membres du conseil ou du conseil d'administration d'un organisme mentionné aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 222-1-1, L. 222-2, L. 752-4, et L. 752-7 à la commission de recours amiable d'un organisme relevant de la même branche et du même régime, désignée par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente ;
« 2° Pour les membres d'une instance régionale mentionnée à l'article L. 612-4, en ce qui concerne les réclamations mentionnées à l'article R. 612-8, à une commission de recours amiable d'une autre instance régionale, désignée par le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, avant, le cas échant, transmission à la commission de recours amiable territorialement compétente des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4. »