Le livre III de la sixième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l'article D. 6332-78 :
a) Les mots : « comprend les » sont remplacés par les mots : « contribue au financement des » ;
b) La seconde occurrence des mots : « les charges » est supprimée ;
2° Après l'article D. 6332-82, il est inséré un article D. 6332-82-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 6332-82-1.-I.-L'opérateur de compétences minore le niveau de prise en charge de 20 % lorsque les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis sont réalisés à distance pour au moins à 80 % de leur durée totale.
« II.-La minoration prévue au I n'est pas appliquée lorsque tous les centres de formation d'apprentis préparant à cette certification dispensent les enseignements à distance pour au moins 80 % de leur durée totale.
« Les centres de formation d'apprentis informent annuellement France compétences des actions de formation qu'ils réalisent pour au moins 80 % de leur durée à distance. La liste des certifications auxquelles la minoration n'est pas appliquée est définie, sur la proposition de France compétences, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
« III.-Le niveau de prise en charge versé par l'opérateur de compétences après application de la minoration ne peut être inférieur à 4 000 euros. » ;
3° Au 1° du I de l'article D. 6353-1, après les mots : « la durée et la période de réalisation, », sont insérés les mots : « le taux des enseignements dispensés à distance sur la durée totale de ces enseignements, ».