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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025 relatif à la prise en charge des actions de formation par apprentissage)


Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6332-25 :
a) Au III :
i) Au premier alinéa, les mots : « un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 » sont remplacés par les mots : «, pour chaque année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, une somme constituée du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage, » ;
ii) Au 1°, après les mots : « 40 % du montant annuel », sont ajoutés les mots : «, déduction faite, le cas échéant, pour la seule première année d'exécution du contrat s'il est d'une durée supérieure à un an, de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, indépendamment de son recouvrement effectif ou non par le centre de formation d'apprentis » ;
iii) Au 2°, les mots : « Avant la fin du septième mois » sont remplacés par les mots : « Au septième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, » ;
iv) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Au dixième mois du contrat, ou de chaque année de son exécution s'il est d'une durée supérieure à un an, 20 % du montant annuel ;
« 4° Le solde est payé en même temps que la première avance attribuée pour l'année suivante si le contrat est d'une durée supérieure à un an et sauf pour sa dernière année ou, dans les autres cas, après transmission à l'opérateur de compétences d'une facture, d'une attestation de réalisation des actions de formation établie par le centre de formation d'apprentis et, lorsque l'employeur est redevable de la participation mentionnée à l'article L. 6332-14, d'une copie de la facture mentionnée à l'article R. 6332-25-2, dans les quatre mois suivant le terme du contrat. A défaut de transmission de ces éléments dans ce délai, le solde n'est pas dû. » ;
b) Au IV :
i) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une seule avance, de 50 %, est attribuée, dans les conditions mentionnées au 1° de ce III ; »
ii) Au troisième alinéa, les mots : « 1° et » sont remplacés par les mots : « dispositions du présent » ;
iii) Le dernier alinéa est supprimé ;
c) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Lorsque la déclaration d'activité du centre de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6351-1 a été enregistrée depuis moins de six mois, le paiement des avances mentionnées au III et IV est conditionné à la réception d'une attestation de réalisation du début des actions de formation. En outre, le versement du premier acompte peut être décalé jusqu'au troisième mois du contrat. » ;
d) Au VI :
i) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
ii) Au quatrième alinéa, devenu le deuxième, les mots : « du niveau de prise en charge déterminé à l'article L. 6332-14 » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge mentionnée au III, retenue au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage » ;
e) Le VII est supprimé ;
2° Après l'article R. 6332-25, sont insérés deux articles R. 6332-25-1 et R. 6332-25-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 6332-25-1.-La participation de l'employeur mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 est fixée à la somme forfaitaire de 750 euros pour chaque contrat d'apprentissage visant l'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.
« En cas de rupture du contrat au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18, cette participation est fixée, dans la limite de 750 euros, à 50 % du montant de prise en charge fixé en application du 1° du I de l'article L. 6332-14, retenu au prorata temporis du nombre de jours effectués dans le cadre du contrat d'apprentissage.
« Lorsqu'à la suite d'une rupture anticipée du contrat d'apprentissage, un nouveau contrat d'apprentissage est conclu avec un autre employeur dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18-2, le montant de la participation est fixé à la somme forfaitaire de 200 euros.


« Art. R. 6332-25-2.-La participation fait l'objet de l'émission, par le centre de formation d'apprentis, d'une facture transmise à l'employeur à l'issue de la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-18. »