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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2025 portant modification de l'arrêté du 21 décembre 2022 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert à Toulon (83))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2025 portant modification de l'arrêté du 21 décembre 2022 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert à Toulon (83))


L'arrêté du 21 décembre 2022 portant création d'un service territorial éducatif de milieu ouvert à Toulon (83) susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 1 er de l'arrêté susvisé est modifié comme suit :
« Il est créé un service territorial éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse, dénommé “ STEMO de Toulon ”, 157, rue de Marseille, 83000 Toulon. »
2° L'article 2 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 3, ce service est constitué des unités suivantes :


«-une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO Toulon Centre ”, 120, avenue Franklin-Roosevelt, 83000 Toulon ;
«-une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO Toulon Ouest ”, 157, route de Marseille, 83200 Toulon ;
«-une unité éducative de milieu ouvert, dénommée “ UEMO Toulon Le Faron ”, immeuble le Nobel, 9009, avenue de l'Université, 83160 La Valette du Var. »


3° L'article 3 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3.-Conformément au code de la justice pénale des mineurs, le service territorial éducatif de milieu ouvert de Toulon assure les missions suivantes :


«-sans préjudice des attributions dévolues aux services éducatifs auprès des tribunaux, une permanence éducative dans les tribunaux judiciaires pourvus d'un tribunal pour enfants, qui consiste à accueillir et informer les mineurs et leurs familles et à mettre en œuvre les prescriptions de l'autorité judiciaire ordonnées en application des dispositions des articles L. 322-4, L. 322-5, L. 422-4 et L. 423-6 ;
«-l'apport d'éléments d'information et d'analyse susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire dans le cadre de sa prise de décision conformément aux dispositions du 1° de l'article D. 241-10 ;
«-la mise en œuvre jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans, des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, mentionnées à l'article D. 241-10, dans l'environnement familial et social des mineurs et des majeurs, en apportant, le cas échéant, aide et conseil à la famille du mineur ;
«-des interventions éducatives dans les quartiers des établissements pénitentiaires spécialement réservés aux mineurs, mentionnés à l'article L. 124-1 ;
«-l'aide à l'insertion sociale et professionnelle par la mise en œuvre des actions prévues au c du 2° de l'article D. 241-10. »


(Les autres dispositions restent sans changement.)