ANNEXES
ANNEXE 1
RÈGLES APPLICABLES AUX PRESTATIONS ANNEXES DES GRD DE GAZ NATUREL ET À LEUR CATALOGUE DE PRESTATIONS
1. Dispositions générales
La totalité des prestations réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux de distribution, à l'exception du service d'acheminement sur les réseaux de distribution, figure au sein des catalogues de prestations des opérateurs. En outre, pour des raisons tenant notamment au bon fonctionnement du marché de gaz naturel, à la sécurité des réseaux, des biens ou des personnes, et afin de garantir un accès non-discriminatoire aux réseaux de distribution de gaz naturel, la CRE considère qu'il est nécessaire que certaines modalités d'exercice des missions de service public des GRD soient homogénéisées et que les GRD les mentionnent dans leurs catalogues de prestations. Ces modalités d'exercice des missions de service public des GRD sont, en conséquence, incluses dans le tronc commun, sous la forme de prestations ne donnant pas lieu à facturation.
Les prestations sont réalisées à la demande d'un tiers ou à l'initiative d'un GRD dans le cadre de ses missions. Les GRD garantissent la fourniture de ces prestations dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires.
Les tarifs fixés par la présente délibération sont exprimés en euros hors toutes taxes et correspondent à ceux pratiqués pendant les jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés) et les heures ouvrées. Sauf disposition contraire, ces tarifs s'entendent par point de livraison et par contrat d'acheminement.
A titre exceptionnel, et dans la limite des disponibilités des équipes techniques des GRD, des interventions peuvent être programmées en dehors des jours ou heures ouvrés. Sauf disposition contraire, les prestations annexes peuvent alors donner lieu à des majorations de tarif reflétant les surcoûts de main-d'œuvre engagés.
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques, opérationnelles et contractuelles de demande et de réalisation des prestations.
Certaines prestations annexes sont facturées sur devis. Les devis sont construits sur la base :
- de coûts standards de main-d'œuvre, fonction de la qualification des intervenants ;
- de tarifs figurant dans un canevas technique pour les opérations standards ou de coûts réels.
Les GRD peuvent également prévoir de réaliser certaines prestations annexes en version « express » ou « en urgence » (c'est-à-dire dans des délais plus courts que les délais standards ou maximaux). Dans ce cadre, les GRD précisent les prestations annexes qui peuvent être réalisées en version « express » ou « en urgence » ainsi que les délais de réalisation « express » ou « en urgence » correspondants. Lorsque ces prestations sont réalisées en version « express » ou « en urgence », le tarif des prestations peut être majoré.
Les GRD publient et communiquent par leur soin leur catalogue de prestations à toute personne en faisant la demande. Cette publication doit être réalisée sur le site internet du GRD ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. Les catalogues de prestations des GRD seront publiés par les opérateurs au plus tard la veille de leur date d'entrée en vigueur. Les catalogues précisent la date de référence prise en compte pour l'application du tarif en vigueur (date de demande de prestation, ou date de clôture de la demande).
Un GRD peut proposer, à titre expérimental, des prestations annexes réalisées à titre exclusif.
Préalablement à l'expérimentation d'une prestation et après concertation avec les acteurs du marché du gaz concernés, le GRD notifie à la CRE, en les justifiant, le contenu et le tarif de la prestation ainsi que la durée de la période d'expérimentation. Le délai entre la réception de la notification du GRD par la CRE et l'entrée en vigueur de la prestation expérimentale ne peut être inférieur à deux mois.
Sauf opposition de la CRE dans le délai précité, l'opérateur peut inscrire la prestation qu'il souhaite expérimenter dans son catalogue de prestations, en l'identifiant explicitement comme une « prestation expérimentale » et en l'isolant dans son catalogue de prestations.
La durée de la période d'expérimentation ne peut excéder un an, renouvelable une fois.
2. Structure du catalogue de prestations
Les catalogues de prestations des GRD de gaz naturel ont une structure unique comprenant les parties suivantes :
- une introduction présentant au moins les conditions générales d'utilisation du catalogue et les éléments de contexte suivants :
- la présentation de la segmentation utilisée dans le catalogue pour présenter les prestations à destination des consommateurs ou des fournisseurs : option tarifaire du tarif ATRD ou fréquence de relève des index de consommation, débit du compteur ;
- les acteurs du marché pouvant demander les prestations ;
- une présentation de la structure des prestations ;
- les conditions financières, notamment la méthode d'établissement des tarifs, le cas échéant l'existence de supplément « express » ou « en urgence », la période de validité des tarifs, les formules d'indexation des tarifs, la date d'évolution annuelle des catalogues ainsi que les indemnités versées par le GRD en cas de rendez-vous non tenus de son fait ;
- les canaux d'accès existants pour demander une prestation et les horaires d'intervention ;
- le cadre réglementaire, rappelant a minima les articles du code de l'énergie relatifs aux prestations annexes des GRD de gaz naturel ;
- les évolutions apportées au catalogue par rapport à la version précédente ;
- les prestations non facturées dont le coût est couvert en totalité par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel (ATRD), visées dans les délibérations tarifaires de la CRE ;
- les prestations payantes à destination des consommateurs raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau du GRD et des fournisseurs de gaz naturel ayant conclu un contrat d'acheminement avec le GRD :
- celles à destination des consommateurs disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou équipés d'un compteur évolué ou bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2 ;
- celles à destination des consommateurs disposant d'une fréquence de relevé non semestrielle, hors consommateurs équipés d'un compteur évolué, ou bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP ;
- celles relatives au raccordement ;
- les prestations payantes à destination des producteurs de biométhane, pour les GRD proposant de telles prestations ;
- les prestations payantes à destination des autres GRD raccordés ou souhaitant se raccorder au réseau de distribution de l'opérateur ;
- le cas échéant, les prestations relevant du domaine concurrentiel que le GRD choisirait de mentionner dans son catalogue de prestations. Ces prestations devront être clairement identifiées comme relevant du domaine concurrentiel. Le GRD devra, en outre, indiquer expressément que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.
3. Format de présentation de chaque prestation
Le catalogue de prestations d'un GRD de gaz doit comporter au moins les éléments suivants en ce qui concerne chaque prestation annexe :
- les conditions d'accès à la prestation : le demandeur et le destinataire de la prestation ;
- la description de la prestation offerte ;
- le(s) délai(s) de réalisation de la prestation ;
- la segmentation des consommateurs concernés (pour les prestations à destination des consommateurs ou des fournisseurs) : l'option tarifaire ou la fréquence de relève, le débit du compteur ;
- les conditions de réalisation en « express » et/ou « en urgence » le cas échéant ;
- le(s) tarif(s) en euros hors taxes et en euros toutes taxes comprises.
4. Description des prestations du tronc commun, délai de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché et règle de mise en œuvre des prestations « optionnelles »
Les noms et les descriptions des prestations du tronc commun ainsi que les délais de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, hors options « express » ou « en urgence », sont ceux annexés à la présente délibération (annexe 3).
Il appartient aux GRD de préciser les modalités pratiques de réalisation de ces prestations.
Pour les prestations essentielles au bon fonctionnement du marché, les GRD peuvent prévoir des délais standards ou maximaux de réalisation des prestations plus courts que ceux indiqués en annexe 3. Pour les autres prestations du tronc commun, il appartient aux GRD de préciser les délais de réalisation de chacune de ces prestations.
Pour certaines prestations, il est donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Les paramètres possibles sont intégrés aux descriptions sommaires concernées, annexées à la présente délibération.
La description des prestations du tronc commun, telles que présentées en annexe 3, pourra être complétée pour préciser des éléments relevant d'une procédure définie dans le cadre d'instances de concertation ou des modalités opérationnelles de réalisation de la prestation spécifiques à un GRD.
Les GRD souhaitant mettre en œuvre une prestation définie comme « optionnelle » devront présenter leur projet au sein des groupes de concertation réunissant les acteurs du marché du gaz concernés puis le notifier à la CRE dans un délai d'au moins deux mois avant l'entrée en vigueur prévue de la prestation. Sauf opposition de la CRE dans ce délai, le GRD pourra mettre en œuvre la prestation. La prestation devra être conforme aux règles d'homogénéisation définies par la CRE en reprenant le nom et la description sommaire définie par la CRE (voir annexe 3).
5. Règles applicables aux catalogues de prestations pour les nouvelles concessions de gaz naturel
Les catalogues de prestations proposées par les GRD dans le cadre des négociations avec les autorités concédantes doivent respecter les règles d'homogénéisation établies par la CRE en matière de dispositions générales, de structure du catalogue, de format de présentation de chaque prestation, de description et de délais de réalisation des prestations essentielles, de nom et de description sommaire des autres prestations du tronc commun.
Les tarifs des prestations, leurs formules d'évolution et la liste des prestations non facturées (hors prestations essentielles au bon fonctionnement du marché) sont définis par le GRD dans le cadre des négociations avec l'autorité concédante pour la desserte d'une nouvelle concession.
Les évolutions des tarifs, si elles sont prévues dans le contrat de concession, ont lieu à la même date que celle du tarif des prestations annexes de la zone de desserte historique pour les GRD disposant d'un ATRD péréqué, ou en même temps que l'évolution des tarifs de prestations des GRD d'électricité pour les GRD assurant également la distribution d'électricité et ne disposant pas d'un ATRD péréqué, ou au 1er juillet de chaque année pour les autres GRD de gaz naturel.
Le GRD retenu à la suite d'un appel d'offres transmet à la CRE le catalogue de prestations établi dans le cadre des négociations avec l'autorité concédante sauf lorsque celui-ci est identique à celui utilisé pour sa concession historique ou pour une précédente « nouvelle concession ».
Chaque GRD publie sur son site internet ou, à défaut, par tout autre moyen approprié, les catalogues de prestations des concessions le concernant avant la mise en gaz des nouvelles concessions, avec la mention des communes concernées et une référence aux textes tarifaires en vigueur.
6. Modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
6.1. Evolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
Chaque année, les tarifs des prestations annexes visées par les présentes règles tarifaires sont ajustés mécaniquement, le 1er juillet, du pourcentage suivant :
ZN = IPCN
avec :
- ZN : pourcentage d'évolution des tarifs en vigueur à compter du 1er juillet de l'année N par rapport à ceux en vigueur le mois précédent, arrondi au dixième ;
- IPCN : pourcentage d'évolution entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation sur les douze mois de l'année N - 1 et la valeur moyenne du même indice sur les 12 mois de l'année N - 2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 1763852).
Les tarifs ainsi calculés sont arrondis au centime d'euro le plus proche (ou, pour les tarifs annuels, à la valeur divisible par douze la plus proche).
Cette formule d'indexation s'applique annuellement pour faire évoluer les tarifs des prestations pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF, chaque 1er juillet.
6.2. Evolution annuelle des tarifs des prestations des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
Les tarifs des prestations annexes des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité évoluent en même temps que la prochaine évolution des tarifs des prestations des GRD d'électricité, par l'application de la formule d'indexation définie par la CRE pour les GRD d'électricité.
Pour les prestations du tronc commun pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité et pour lesquelles les tarifs applicables sont ceux des GRD de gaz monoénergie, ces tarifs évoluent en même temps que la prochaine évolution des prestations des GRD d'électricité. Ces tarifs évoluent par la suite chaque année selon les mêmes pourcentages de variation que ceux des GRD de gaz monoénergie et entrent en vigueur simultanément aux évolutions des tarifs des prestations des GRD d'électricité.