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Article AUTONOME (Délibération n° 2025-161 du 19 juin 2025 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel)

Article AUTONOME (Délibération n° 2025-161 du 19 juin 2025 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel)


Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Anthony CELLIER, Ivan FAUCHEUX et Lova RINEL, commissaires.
Les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel sont chargés de l'acheminement du gaz naturel sur les réseaux de distribution jusqu'aux consommateurs finals. Ils facturent l'acheminement du gaz naturel aux utilisateurs de leurs réseaux, en application des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution (1) (dits tarifs « ATRD [2] ») fixés par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
En complément de la prestation d'acheminement du gaz naturel, il existe également des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD. Ces prestations, réalisées à la demande des fournisseurs, des producteurs ou des consommateurs finals, sont rassemblées, pour chaque GRD, dans un catalogue de prestations. Ces catalogues sont publiés par les GRD sur leur site internet ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.
Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie confèrent à la CRE la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 452-2 du code de l'énergie énoncent que « la Commission de régulation de l'énergie fixe […] les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de [réseaux de distribution de gaz naturel]. »
En complément, les dispositions de l'article L. 452-3 du code de l'énergie prévoient que, d'une part, « la Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement […] » et que, d'autre part, ces délibérations « peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux […] de distribution de gaz naturel ».
Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, la CRE est compétente pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ; / […] 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ; / 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires […] ».
Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel actuellement en vigueur ont été fixés par la délibération de la CRE du 30 mai 2024 (3). En application des articles du code de l'énergie précités, la présente délibération de la CRE a notamment pour objet de :


- introduire une prestation « Etude d'adéquation poste de livraison/besoins client » dans la perspective de la facturation par les GRD de gaz du terme de débit normalisé à compter du 1er juillet 2026 ;
- modifier certaines prestations, compte tenu de l'arrêt progressif de la relève à pied par GRDF et des modalités de relève résiduelle introduites dans la délibération ATRD7 de GRDF (4) (« Collecte d'un index auto-relevé à la suite de l'absence client », « Relevé cyclique des compteurs » et « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) ») ;
- supprimer la prestation « Annonce passage releveur », compte tenu de l'arrêt progressif de la relève à pied par GRDF ;
- introduire une prestation expérimentale « Passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ ».


Ces évolutions des prestations annexes réalisées exclusivement par les GRD de gaz naturel s'appliqueront à compter du 1er juillet 2025 pour les GRD monoénergie et les GRD biénergie ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux de GRDF, ou simultanément à la prochaine évolution des prestations en électricité, soit le 1er août 2025 pour les GRD biénergie ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux des prestations en électricité.
Pour mettre en œuvre ces évolutions, la CRE a organisé du 20 mars 2025 au 25 avril 2025, une consultation publique portant sur les évolutions de certaines prestations annexes des GRD de gaz naturel (5). Les réponses à cette consultation seront publiées, dans la version occultant, le cas échéant, les éléments confidentiels, en même temps que la présente délibération.
A compter de l'entrée en vigueur de la présente délibération, au 1er juillet 2025 ou au 1er août 2025, selon les GRD concernés, la délibération n°2024-89 de la CRE du 30 mai 2024 précitée est abrogée.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 17 juin 2025.


Sommaire


1. Méthodes et compétences de la CRE
1.1. Méthodes et compétences de la CRE
1.2. Structure et contenu des prestations
2. Modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
2.1. Indexation annuelle des tarifs des prestations
2.2. Modalités de prise d'effet des évolutions des tarifs des prestations
3. Evolutions des prestations des GRD au 1er juillet 2025
3.1. Evolution des prestations annexes relatives à l'acheminement
3.1.1. Création d'une prestation « Etude d'adéquation poste de livraison/besoins client »
3.1.2. Création d'une prestation expérimentale de « Passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ »
3.1.3. Suppression de la prestation « Annonce passage releveur »
3.1.4. Modification des prestations « Relevé cyclique des compteurs », « Collecte d'un index auto-relevé à la suite de l'absence client » et « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) »
3.1.5. Modification de la prestation « Interruption de la livraison de gaz à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (anciennement Mise Hors Service) »
3.1.6. Modifications des prestations « Dépose du compteur » pour les PCE 14 chiffres et les PCE GI
3.1.7. Modification du périmètre d'application des prestations relatives à la coupure et au rétablissement en cas d'absences multiples au relevé
3.1.8. Modification de la prestation « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage »
3.1.9. Modification de la prestation « Mise en service avec déplacement »
3.1.10. Modification de la prestation « Réalisation de raccordement »
3.2. Evolution des prestations annexes relatives à l'injection de gaz bas-carbone et renouvelable dans les réseaux
3.2.1. Prestation « Mise à jour de l'étude détaillée pour intégration d'une nouvelle demande d'augmentation de capacité »
3.2.2. Prolongation de la prestation « Mise à jour des capacités d'injection sur demande »
Décision de la CRE
Annexe 1. - Règles applicables aux prestations annexes des GRD de gaz naturel et à leur catalogue de prestations
1. Dispositions générales
2. Structure du catalogue de prestations
3. Format de présentation de chaque prestation
4. Description des prestations du tronc commun, délai de réalisation des prestations essentielles au bon fonctionnement du marché et règle de mise en œuvre des prestations « optionnelles »
5. Règles applicables aux catalogues de prestations pour les nouvelles concessions de gaz naturel
6. Modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
6.1. Evolution des tarifs des prestations pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
6.2. Evolution annuelle des tarifs des prestations des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
Annexe 2. - Liste des prestations annexes
1. Liste des prestations annexes du périmètre du tronc commun
2. Liste des prestations spécifiques aux GRD
2.1. Prestations spécifiques de GRDF
2.2. Prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux
2.3. Prestations spécifiques de R-GDS
2.4. Prestations spécifiques de Caléo
2.5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
2.6. Autres entreprises locales de distribution (ELD)
Annexe 3. - Description des prestations du tronc commun
1. Prestations non facturées (incluses dans le tarif d'acheminement)
2. Prestations facturées à l'acte, destinées aux consommateurs
2.1. Prestations à destination des consommateurs [disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou équipés d'un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2] [à choisir]
2.2. Prestations à destination des consommateurs [disposant d'une fréquence de relève non semestrielle hors consommateurs équipés d'un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T3, T4 ou TP] [à choisir]
3. Prestations relatives au raccordement
4. Prestations récurrentes ou prestations non facturées à l'acte, destinées aux consommateurs
4.1. Prestations à destination des consommateurs [disposant d'une fréquence de relève semestrielle ou équipés d'un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T1 ou T2] [à choisir]
4.2. Prestations à destination des consommateurs [disposant d'une fréquence de relève non semestrielle hors consommateurs équipés d'un compteur évolué [Gazpar/nom du projet de comptage évolué du GRD] [à renseigner]/bénéficiant des options tarifaires T3, T ou TP] [à choisir]
5. Prestations relatives à l'injection de gaz renouvelable ou bas-carbone dans les réseaux
6. Prestations destinées aux fournisseurs
7. Prestations spécifiques destinées aux GRD : service de pression non standard (à proposer par tous les GRD, à l'exception des GRD enclavés)
Annexe 4. - Description des prestations spécifiques des GRD
1. Prestations spécifiques de GRDF
2. Prestations spécifiques de Régaz Bordeaux
3. Prestations spécifiques de R-GDS
4. Prestations spécifiques de Caléo
5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
6. Prestations des autres entreprises locales de distribution (ELD)
Annexe 5. - Tarifs des prestations payantes du tronc commun
1. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour GRDF, pour les autres GRD monoénergie et pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF
2. Tarifs des prestations payantes du tronc commun pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité
Annexe 6. - Tarifs des prestations spécifiques des GRD
1. Prestations spécifiques de GRDF
2. Prestations spécifiques de Régaz-Bordeaux
3. Prestations spécifiques de R-GDS
4. Prestations spécifiques de Caléo
5. Prestations spécifiques de Trois Frontières Distribution Gaz
Annexe 7. - Historique des évolutions annuelles des tarifs des prestations
1. Evolution des tarifs des prestations de gaz naturel des GRD monoénergie et des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF et des prestations de gaz naturel des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électrcité pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité
2. Evolution des tarifs des prestations d'électricité des GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité (hors prestations pour lesquelles il n'existe pas d'équivalent en électricité)


1. Méthodes et compétences de la CRE
1.1. Méthodes et compétences de la CRE


Les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie donnent compétence à la CRE pour fixer les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel.
Par ailleurs, l'article L. 452-1-1 du code de l'énergie dispose que « les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel […], ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. » Par conséquent, lorsque le tarif des prestations annexes ne couvre pas l'ensemble des coûts supportés par les GRD, les tarifs ATRD des GRD de gaz naturel incluent tout ou partie des coûts des prestations annexes.
Les tarifs ATRD en vigueur des GRD de gaz naturel prévoient également que les recettes issues des prestations annexes soient déduites des charges d'exploitation à couvrir par les tarifs ATRD. De plus, sont pris en compte à 100 % par le compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) des tarifs ATRD :


- les revenus perçus par l'opérateur sur les participations de tiers et les recettes générées par les prestations récurrentes facturées aux fournisseurs pour les clients concernés (par exemple, les locations de compteur) ;
- les écarts de revenus générés par une évolution des tarifs des prestations en cours de période tarifaire, lorsque cette évolution est différente de celle issue des formules d'indexation définies par la CRE dans ses délibérations relatives à la tarification des prestations annexes des GRD.


Le coût des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel est donc :


- soit entièrement couvert par le tarif d'utilisation des réseaux. La prestation n'est alors pas facturée au demandeur ;
- soit couvert en tout ou partie par le tarif de la prestation facturé par le GRD. La part du coût non couverte par le tarif de la prestation est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux.


Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel évoluent par application des formules d'indexation définies dans les délibérations de la CRE :


- au 1er juillet de chaque année, pour les GRD monoénergie et les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux de GRDF ;
- en même temps que l'évolution des prestations des GRD d'électricité, pour les GRD biénergie dont les tarifs sont alignés sur ceux des prestations en électricité, par l'application de la formule définie par la CRE pour les GRD d'électricité.


Enfin, les GRD de gaz naturel peuvent, dans le respect des principes du droit de la concurrence, proposer des prestations relevant du domaine concurrentiel, dont ils fixent librement le prix. En sus du respect de ces principes, et dès lors qu'ils choisiraient de les mentionner dans leur catalogue, la CRE demande aux GRD que ces prestations soient clairement identifiées comme telles et isolées dans le catalogue de prestations, afin d'éviter tout risque de confusion avec les prestations réalisées à titre exclusif par ces gestionnaires. En outre, l'opérateur doit alors expressément indiquer que ces prestations peuvent être réalisées par d'autres prestataires.
En application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie, la délibération de la CRE du 30 mai 2024 a défini les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel actuellement en vigueur. Elle a par ailleurs précisé l'objet ainsi que les modalités d'accès essentielles de ces prestations. En outre, elle a également consolidé l'ensemble des prestations réalisées à titre exclusif par les GRD et abrogé en conséquence la délibération n° 2023-144 du 7 juin 2023 (6).


1.2. Structure et contenu des prestations


La définition du tarif d'une prestation annexe nécessite au préalable d'en préciser l'objet ainsi que les modalités d'accès essentielles. Ces éléments figurent au sein de la présente délibération.
En vue de simplifier l'accès de l'ensemble des utilisateurs aux prestations des GRD, la CRE a défini une structure unique ayant vocation à être reproduite dans l'ensemble des catalogues de prestations des GRD, ainsi qu'un « tronc commun » de prestations pour lesquelles un nom et une description sommaire communs à l'ensemble des GRD de gaz naturel ont été définis. La CRE a défini un tarif unique pour la plupart des prestations du tronc commun. Pour certaines d'entre elles, il est cependant donné la possibilité à chaque GRD de choisir le paramètre correspondant à ses pratiques ou à ses spécificités locales. Enfin, chaque GRD peut compléter la description d'une prestation du tronc commun avec les modalités pratiques de réalisation de la prestation.
Parallèlement, les instances de concertation (groupe de travail gaz (GTG), groupe de travail (GT) « Injection Biométhane », etc.), auxquelles participent l'ensemble des acteurs concernés, sont notamment chargées de définir des procédures opérationnelles communes à l'ensemble des GRD de gaz naturel. Ces procédures détaillent les situations courantes (changement de fournisseur, mise en service, etc.) ou exceptionnelles (dysfonctionnement de compteur, etc.) rencontrées par les utilisateurs.
La CRE considère que les éléments qui relèvent d'une procédure définie dans le cadre des instances de concertation susmentionnées ne nécessitent pas de figurer au sein d'une délibération de la CRE. En effet, ces éléments ne sont pas indispensables à la définition du tarif d'une prestation et n'affectent pas les travaux d'homogénéisation réalisés par la CRE dans ses précédentes délibérations. En outre, en raison de différences dans les calendriers de travail, l'articulation avec les travaux menés au sein des instances de concertation peut présenter des difficultés (notamment des incohérences ou doublons). Par conséquent, la CRE estime que ces éléments peuvent être insérés par chaque GRD dans la description de la prestation annexe considérée, figurant au sein de leur catalogue, tant qu'ils apparaissent conformes à l'objet et aux modalités d'accès essentielles de la prestation définis par la CRE.
La CRE considère également que les éléments qui relèvent de modalités opérationnelles spécifiques à un GRD ne nécessitent ni encadrement de la CRE ni harmonisation à travers les procédures définies au sein du GTG ou d'autres instances de concertation. Ces éléments peuvent être précisés par chaque GRD dans la description de la prestation annexe considérée, figurant au sein de son catalogue, tant qu'ils apparaissent conformes à l'objet et aux modalités d'accès essentielles de la prestation définis par la CRE et aux procédures définies au sein d'instances de concertation.
Les règles applicables aux prestations annexes des GRD de gaz naturel sont précisées dans l'annexe 1 de la présente délibération.


2. Modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes des GRD de gaz naturel
2.1. Indexation annuelle des tarifs des prestations


Conformément à la délibération n° 2024-89 relative à l'évolution des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel, au 1er juillet de chaque année, les tarifs des prestations annexes évoluent mécaniquement à l'inflation. Les modalités d'évolution sont précisées en annexe 1 de la présente délibération.


2.2. Modalités de prise d'effet des évolutions des tarifs des prestations


Dans sa délibération n° 2024-89, la CRE a décidé de généraliser à tous les GRD de gaz naturel le principe de l'application du tarif en vigueur d'une prestation au moment de sa demande par l'utilisateur.
S'agissant du cas particulier des ELD qui appliquent aujourd'hui le tarif en vigueur au moment de la réalisation de la prestation, et compte tenu des implications de cette modification en termes d'adaptation de leurs systèmes d'information, la CRE a octroyé un délai de 2 ans aux ELD concernées pour implémenter ces modalités de facturation, soit d'ici le 1er juillet 2026.


3. Evolutions des prestations des GRD au 1er juillet 2025
3.1. Evolution des prestations annexes relatives à l'acheminement
3.1.1. Création d'une prestation « Etude d'adéquation poste de livraison/besoins client »


La CRE, dans sa délibération du 15 février 2024 relative au tarif ATRD7 de GRDF (7), a introduit un nouveau terme tarifaire, dit le terme de débit normalisé, permettant de mieux refléter les coûts associés au dimensionnement du réseau. Ce terme est applicable aux consommateurs en option T1, T2 et T3 ayant un débit normalisé égal ou supérieur à 40 Nm3/h. Il ne s'applique pas aux consommateurs résidentiels, qui ont à plus de 99 % des débits normalisés de 6 ou 10 Nm3/h.
L'entrée en vigueur de ce terme tarifaire a été fixée au 1er juillet 2026, afin de laisser aux GRD un délai de deux ans pour leur permettre d'informer et d'accompagner les consommateurs concernés, et de changer les compteurs potentiellement inadaptés aux équipements gaz dudit consommateur.
Dans leur demande d'évolution des prestations annexes, GRDF, R-GDS, GreenAlp et Trois Frontières Distribution Gaz ont demandé la création d'une prestation « Etude d'adéquation poste de livraison/besoins clients ». GRDF et les ELD dans leur ensemble ont présenté conjointement cette demande en concertation GRD-fournisseurs. Cette prestation a pour objet de vérifier l'adéquation entre les équipements gaz du client et le compteur en place, en lien avec l'introduction du terme de débit normalisé. Dans le cas de GRDF, la demande consiste plus précisément en la création de deux prestations « [d']étude adéquation poste de livraison/besoins client » dans son catalogue, à destination :


- d'une part des clients disposant d'une fréquence de relevé semestrielle ou équipés d'un compteur évolué ;
- d'autre part des clients disposant d'une fréquence de relevé non semestrielle hors clients équipés d'un compteur évolué.


La prestation proposée par les GRD permet d'informer le consommateur de l'adéquation ou de l'inadéquation de son installation, au vu de ses besoins de consommation, aboutissant, le cas échéant, au changement de son compteur par le GRD. A compter de la pose du nouveau compteur, le GRD modifie les données techniques correspondantes dans son système d'information (SI), à destination notamment du fournisseur, et facture le terme de débit normalisé optimisé par rapport à l'équipement du consommateur concerné.
Dans sa consultation publique, la CRE, considérant que la prestation permet de répondre au besoin de préparation de l'entrée en vigueur du terme de débit normalisé, s'est montrée favorable à sa mise en œuvre, au tarif de 223,32 € HT pour GRDF et 176,20 € HT pour les ELD. La différence de tarif appliqué entre GRDF et les ELD étant justifiée par le développement d'un portail GRD-client chez GRDF et non chez les ELD.
Réponses à la consultation publique :
La majorité des contributeurs à la consultation publique est favorable à la mise en œuvre de cette prestation. En effet, plusieurs répondants soulignent l'importance de cette prestation pour garantir une bonne adéquation entre les équipements gaz du client et le calibre du compteur en place, surtout après l'introduction du nouveau terme tarifaire de débit normalisé.
Toutefois, certains acteurs ont émis un avis défavorable à la mise en œuvre de la prestation, argumentant que l'adéquation des installations relève de la responsabilité du GRD dans le cadre de son activité d'acheminement et que, par définition, l'étude proposée ne relève pas d'une prestation annexe. Ces acteurs ont également mis en avant que les GRD possèdent des informations suffisantes leur permettant de procéder à l'étude d'adéquation.
Par ailleurs, un acteur avance que la prestation ne devrait pas être intégrée au domaine monopolistique, considérant que des acteurs tiers tels que des bureaux d'études ou des fournisseurs peuvent la mettre en œuvre.
Enfin, concernant le tarif envisagé, certains acteurs soulignent l'importance de maintenir un tarif différencié permettant de refléter réellement les coûts supportés par les GRD. Toutefois, certains acteurs souhaitent que la prestation soit gratuite pour tout ou partie des consommateurs, argumentant que ces derniers ne sont pas responsables de l'inadéquation de leur poste de livraison avec leurs besoins.
Analyse de la CRE :
Si les GRD ont effectivement un certain nombre de données à disposition concernant les branchements, l'étude d'adéquation nécessite une connaissance des équipements aval compteur et de l'évolution de l'activité du site et de ses prévisions de consommation, qui sont des données dont les GRD ne disposent pas intégralement. En conséquence, la CRE estime que l'étude d'adéquation relève bien d'une prestation annexe à la prestation d'acheminement et décide de la mettre en œuvre.
Concernant l'ouverture à la concurrence, la CRE partage l'analyse de GRDF indiquant qu'aucune modification de calibre ne saurait être réalisée sans une étude du GRD. Par conséquent, la CRE décide de maintenir son orientation en consultation publique, c'est-à-dire l'inclusion au domaine monopolistique de la prestation.
S'agissant du tarif de la prestation, la CRE considère que le prix acquitté par l'utilisateur doit refléter les coûts supportés par le GRD. La CRE maintient donc son orientation quant à la différenciation de tarif entre GRDF et les ELD, afin de refléter la différence de coûts supportés par ces derniers.
En conséquence, la CRE décide d'inclure la prestation d'étude d'adéquation au périmètre des prestations annexes, en tant que prestation au domaine monopolistique, dont le coût est fixé à 223,32 € HT pour GRDF et 176,20 € HT pour les ELD.
Enfin, à l'heure actuelle, les prestations de mise à disposition de compteur sont facturées exclusivement en fonction de l'équipement mis à disposition du client et ne prévoient pas d'étude d'adéquation dans le cas d'un changement de calibre voire de technologie du compteur (moins de 1 % de la volumétrie annuelle de ces prestations). Or, GRDF indique réaliser une étude dans ces cas, qui n'est pas facturée au client du fait de la très faible volumétrie. Or, à compter du 1er juillet 2025, dans le cadre de la mise en œuvre du terme de débit, les utilisateurs dont le compteur serait présumé inadapté devraient obligatoirement recourir à la prestation « étude d'adéquation » avant de changer de compteur selon la proposition des GRD. En conséquence, la CRE décide également de modifier les prestations « Mise à disposition de compteur/bloc de détente » et « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage » afin d'effectuer un renvoi vers la prestation « étude d'adéquation poste de livraison/besoins client » dans le cas d'un changement de calibre du compteur.


3.1.2. Création d'une prestation expérimentale de « Passage au pas horaire pour les clients en fréquence MM/JJ »


Actuellement, les consommateurs équipés de compteurs communicants Gazpar peuvent avoir accès à la prestation « Passage au pas horaire » pour leurs données de consommation, leur permettant d'activer le télérelevé de leur compteur évolué au pas horaire.
Depuis l'achèvement du projet SAT3LLITE en 2024, GRDF peut techniquement mettre à disposition des données horaires pour les clients du haut de portefeuille sur le même principe que pour les consommateurs résidentiels ou petits professionnels.
Dans ce contexte et à la suite de demandes des acteurs du marché, GRDF a demandé la possibilité de proposer dès février 2025 la prestation expérimentale « Passage au pas horaire » aux clients en fréquence de relève mensuelle ou journalière (MM/JJ).
La CRE a été notifiée par GRDF de cette demande le 24 octobre 2024. GRDF a lancé l'expérimentation le 15 février 2025. Cette prestation est facturée au prix annuel de 67,0 € HT par PCE.
A l'issue de cette phase d'expérimentation, un retour d'expérience permettra de définir les modalités de pérennisation de cette prestation à l'occasion de la mise à jour annuelle des prestations annexes au 1er juillet 2026.
Dans le cadre de la consultation publique du 5 mars 2024 (8), la CRE a déjà pu recueillir l'avis des acteurs sur ce projet de prestation. Les contributeurs à la consultation publique soulignaient déjà qu'une telle prestation pourrait permettre d'analyser les usages et anomalies de consommation chez les consommateurs du haut de portefeuille, bien que le marché de gros du gaz ne renvoie pas de signal prix au pas horaire.
Dans sa consultation publique du 20 mars 2025, la CRE a interrogé de nouveau les acteurs sur l'introduction de cette prestation expérimentale.
Dans leur réponse à la consultation publique, plusieurs acteurs ont souhaité que cette prestation soit gratuite, comme c'est le cas en électricité. Certains acteurs considèrent notamment que la mise à disposition de ces données relève d'une obligation de service public de la part de GRDF.
Par ailleurs, plusieurs fournisseurs soulèvent que cette prestation prévoit que GRDF dispose à titre exclusif des données de consommation collectées, ce qui créerait une asymétrie entre le GRD et d'autres parties prenantes. Ils demandent une mise à disposition équitable de ces données permettant une utilisation automatisée. Enfin, un acteur s'oppose à cette prestation expérimentale, affirmant n'avoir pas reçu de demande concernant ces services.
La CRE prend note de ces retours et instruira l'opportunité de faire évoluer cette prestation dans la perspective de son éventuelle pérennisation, à l'issue de l'expérimentation, au 1er juillet 2026.


3.1.3. Suppression de la prestation « Annonce passage releveur »


Dans le contexte de la fin du déploiement massif du projet Gazpar, la CRE a mis en œuvre, pour la période ATRD7 (2024-2027), un traitement tarifaire spécifique sur la relève résiduelle pour les utilisateurs non équipés d'un compteur évolué et n'ayant pas mis à disposition d'index de consommation pendant 12 mois. Ce dispositif s'appuie principalement sur la transmission d'index auto-relevés.
Dans ce cadre, GRDF souhaite supprimer la prestation « Annonce passage releveur » de son catalogue de prestations, la relève cyclique à pied disparaissant avec la fin du déploiement massif du projet Gazpar (hors contrôles ciblés réalisés par GRDF).
Dans sa consultation publique, la CRE a indiqué être favorable à la proposition de GRDF dans la mesure où celle-ci est conforme à la délibération tarifaire ATRD7, qui met en place un mécanisme de relève résiduelle à l'issue du déploiement massif des compteurs évolués.
Réponses à la consultation publique :
Compte tenu du niveau de déploiement des compteurs Gazpar, la quasi-totalité des acteurs ayant répondu à la consultation publique s'est exprimée en faveur de la suppression de la prestation « Annonce passage releveur » du catalogue de prestations de GRDF, à l'exception d'un particulier.
Un acteur estime néanmoins que la prestation ne saurait être supprimée des prestations du tronc commun, tous les GRD n'ayant pas terminé de déployer les compteurs évolués sur leur territoire de desserte. Tant qu'une part importante de compteurs historiques encore relevés à pied par le GRD subsiste, celui-ci doit être en mesure de proposer la prestation « Annonce passage releveur » à ses clients.
Analyse de la CRE :
La CRE rappelle en effet que certaines ELD n'ont pas encore terminé leur déploiement massif des compteurs évolués sur leur territoire. D'autres ne l'ont pas encore commencé. A ce titre, la CRE estime que la prestation « Annonce passage releveur » doit, à ce stade, être maintenue dans le tronc commun des prestations proposées par les GRD, afin de tenir compte de l'état d'avancement du déploiement des compteurs évolués sur les territoires de desserte des ELD.
En revanche, la CRE considère que la prestation n'a plus lieu d'être proposée par le GRD dès lors que celui-ci achève le déploiement massif des compteurs évolués.
Par conséquent, la prestation « Annonce passage releveur » est conservée au tronc commun, désormais en tant que prestation « optionnelle » pouvant être proposée par les GRD, et non plus « obligatoirement proposée par les GRD ». Le coût de la prestation « Annonce passage releveur » est inclus dans le tarif d'acheminement et celle-ci ne donne pas lieu à une facturation à l'acte.


3.1.4. Modification des prestations « Relevé cyclique des compteurs », « Collecte d'un index auto-relevé à la suite de l'absence client » et « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) »


Dans le contexte post-déploiement massif de Gazpar, GRDF a proposé de modifier plusieurs prestations afin de les mettre en cohérence avec la délibération tarifaire ATRD7 et la fin de la relève à pied (hors contrôles ciblés réalisés par GRDF). R-GDS a également proposé une modification de la prestation « Collecte d'un auto-relevé client », similaire à celle de GRDF.
Tout d'abord, concernant la prestation « Relevé cyclique des compteurs », la modification proposée par GRDF vise à préciser que le relevé cyclique s'effectuerait désormais « par télérelevé » pour les points équipés d'un compteur Gazpar, et « par auto-relevé client » pour les PCE à fréquence de relevé semestrielle. Elle préciserait également la communication faite par GRDF aux consommateurs (envoi de SMS, mail ou courrier) pour accompagner les clients dans la réalisation de l'auto-relevé.
Ensuite, la modification proposée par GRDF et R-GDS pour la prestation « Collecte d'un index auto-relevé à la suite de l'absence client » dans leurs catalogues respectifs consiste en la généralisation du cas d'un auto-relevé à tous les consommateurs à relevé semestriel, dans la limite d'un auto-relevé par mois. Elle précise les modalités de transmission de l'auto-relevé aux GRD.
GRDF et R-GDS ont également indiqué vouloir préciser qu'en l'absence d'auto-relevé pendant 12 mois, le client se verrait facturer un relevé spécial dans le cadre de la procédure multi-absences, parallèlement à la facturation des frais de relève résiduelle.
Enfin, la prestation « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) » serait modifiée, d'une part afin de retirer les mentions de « tournées de relevés cycliques » compte tenu de l'arrêt de la relève à pied, et d'autre part pour préciser que GRDF peut demander cette prestation si le client non doté d'un compteur Gazpar n'a pas transmis d'index pendant 12 mois. La prestation préciserait également les cas dans lesquels le consommateur pourrait bénéficier d'un relevé spécial gratuit, conformément à la délibération ATRD7.
Réponses à la consultation publique :
La quasi-totalité des contributeurs à la consultation publique est favorable à l'ensemble des modifications envisagées par GRDF et R-GDS.
Concernant les clients équipés d'un compteur évolué silencieux, c'est-à-dire ne pouvant communiquer d'index télérelevé, deux répondants considèrent injustifié que ces clients se voient facturer un relevé effectué par GRDF dans le cadre de la prestation de « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) » en cas d'absence d'index depuis un an au moins. Ils proposent, à ce titre, que soit précisé qu'une non-facturation du relevé effectué par GRDF est prévue dans ce cas de figure.
En outre, un acteur estime qu'une seule prestation de « Relevé spécial » sans frais une fois par an pour des compteurs non communicants du fait du GRD n'est pas suffisante et propose d'accorder aux clients concernés deux relevés spéciaux sans frais par période de 12 mois, ce qui correspondrait au rythme de relève semestrielle dont les clients bénéficiaient avec leur ancien compteur.
Par ailleurs, deux acteurs souhaitent que l'auto-relevé puisse être transmis aux GRD par les fournisseurs pour le compte de leurs clients.
Analyse de la CRE :
La CRE considère que les modifications demandées par GRDF et R-GDS s'inscrivent dans le cadre de la fin de la relève à pied prévu par la délibération tarifaire ATRD7 de GRDF. Les évolutions demandées s'inscrivent dans la mise en œuvre du dispositif de relève résiduelle, en cohérence avec la délibération tarifaire ATRD7, et permettent de fluidifier la relève des index compteurs auto-relevés.
Concernant les clients équipés d'un compteur évolué ne pouvant communiquer d'index télérelevé, la CRE considère que le cas de figure et son traitement méritent d'être précisés dans la description des prestations « Relevés cycliques des compteurs » et « Collecte d'un auto-relevé client » inscrites au catalogue de GRDF.
En outre, la CRE considère pertinent que les consommateurs équipés d'un compteur évolué silencieux, tout comme ceux qui ne peuvent être équipés d'un compteur évolué du fait d'une impossibilité technique, puissent bénéficier de deux relevés spéciaux non facturés par période de 12 mois, plutôt qu'un, à l'instar de ce qui est prévu en électricité pour les clients équipés d'un compteur évolué non communicant en BT ≤ 36 kVA.
Concernant la transmission des auto-relevés par le biais des fournisseurs, la CRE rappelle que ceux-ci peuvent déjà être transmis par les fournisseurs pour le compte de leurs clients à fréquence de relevé semestrielle. Concernant les clients à fréquence de relevé mensuelle, GRDF a indiqué à la CRE qu'une évolution SI était prévue, à horizon du premier semestre de l'année 2026, pour permettre aux fournisseurs la transmission des index auto-relevés pour ces clients. Une fois ces évolutions réalisées, la CRE considère qu'il sera nécessaire que toutes les communications auprès des clients pour la collecte de leurs auto-relevés (SMS, mails, etc.) renvoient à la possibilité d'une transmission par le biais du fournisseur.
Par conséquent, la CRE retient les modifications proposées par GRDF et R-GDS et prévoit, en outre, dans le cadre de la prestation de « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) », un relevé spécial supplémentaire non facturé, portant le nombre à deux relevés spéciaux non facturés par période de 12 mois, pour les clients équipés d'un compteur évolué qui ne communique pas d'index télérelevé du fait du GRD et pour les clients qui ne peuvent être équipés d'un compteur évolué du fait d'une impossibilité technique.


3.1.5. Modification de la prestation « Interruption de la livraison de gaz à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (anciennement Mise Hors Service) »


GRDF a proposé d'adapter l'intitulé de la prestation afin de clarifier que celle-ci est réalisable avec ou sans dépose du compteur. GRDF a également demandé à modifier l'intitulé de l'option « arrêt du gaz » en « dépose compteur ».
Cette demande de modification n'entrainant pas d'impact pour le parcours client ou le coût de la prestation, la CRE a émis un avis favorable dans la consultation publique du 20 mars 2025.
La quasi-totalité des répondants à la consultation publique a émis un avis favorable à l'orientation de la CRE, à l'exception d'un fournisseur qui considère que la dénomination « arrêt du gaz » est plus lisible pour les clients.
La CRE décide donc de modifier la description de la présente prestation telle que décrite dans la consultation publique.


3.1.6. Modifications des prestations « Dépose du compteur » pour les PCE 14 chiffres et les PCE GI


GRDF a proposé des modifications des prestations de « Dépose du compteur » à destination des clients en PCE 14 chiffres (utilisateurs résidentiels et petits professionnels) et des PCE GI (gros utilisateurs, notamment industriels), afin de clarifier les descriptions de ces prestations et de supprimer les cas pour lesquels une mise en œuvre n'est pas possible.
Les modifications proposées avec un avis favorable par la CRE en consultation publique sont rappelées ci-dessous :


Tableau 1. - Modifications relatives aux clients en PCE 14 chiffres proposées en consultation publique


Prestation

Dispositions du catalogue actuel

Proposition d'évolution

Contrat de fourniture actif

Interruption de livraison
à la suite d'une résiliation
d'un contrat de fourniture

Prestation couverte
par le tarif d'acheminement

Pas de changement

Coupure à la demande du client
(fermeture du robinet
et plombage de l'installation)

Pas facturée par GRDF si compteur
< 16 m3/h ; sinon 34 € HT

Pas de changement

Dépose du compteur temporaire

Pas facturée par GRDF si compteur
< 16 m3/h ;
sinon 56 € HT
Impossibilité SI

Suppression de la prestation

Dépose du compteur définitive
à la suite d'une résiliation
d'un contrat de fourniture

Pas facturée par GRDF si compteur
< 16 m3/h, sinon 56 € HT

Pas facturée (tous compteurs)

Pas de contrat de fourniture actif

Dépose du compteur temporaire

Facturée 56 € HT
Impossibilité SI

Suppression de la prestation

Dépose du compteur définitive

Facturée 56 € HT

Pas de changement


Tableau 2. - Modifications relatives aux clients en PCE GI proposées en consultation publique


Prestation

Dispositions du catalogue actuel

Proposition d'évolution

Contrat de fourniture actif

Interruption de livraison à la suite
d'une résiliation
d'un contrat de fourniture

Prestation couverte par le tarif
d'acheminement

Pas de changement

Coupure à la demande du client (fermeture du robinet
et plombage de l'installation)

Facturée 202 € HT

Pas de changement

Dépose du compteur temporaire

Facturée 450-800 € HT

Pas de changement

Dépose du compteur définitive à la suite d'une résiliation
d'un contrat de fourniture

Facturée 450-800 € HT

Pas facturée

Pas de contrat de fourniture actif

Dépose du compteur temporaire

Facturée 450-800 € HT
Impossibilité SI

Suppression
de la prestation

Dépose du compteur définitive

Facturée 450-800 € HT

Pas de changement


Réponses à la consultation publique :
La majorité des répondants à la consultation publique est favorable à l'orientation de la CRE, considérant que les modifications permettent d'apporter une clarification au catalogue et de régulariser les pratiques existantes.
Cependant, certains acteurs sont défavorables aux modifications proposées, argumentant que les clients en PCE 14 chiffres souhaitant faire une dépose temporaire sont dorénavant contraints de résilier leur contrat puis resouscrire à une offre, leur faisant perdre une offre potentiellement avantageuse. De plus, un acteur indique que l'application de la prestation de « Rétablissement à la suite d'une coupure à la demande du client » faisant suite à une dépose de compteur pour travaux engendre des coûts pour le consommateur.
Par ailleurs, un acteur demande que ces modifications ne soient pas appliquées à tous les GRD, permettant alors aux ELD de recueillir un retour d'expérience auprès de GRDF.
Analyse de la CRE :
La CRE estime que les modifications proposées par GRDF permettent de mettre en cohérence le catalogue de prestations avec les pratiques de GRDF et d'apporter des premières simplifications au parcours client.
Concernant la dépose temporaire pour les clients à PCE 14 chiffres, la proposition de GRDF consiste à mettre hors service un PCE puis à lui appliquer une mise en service avec pose de compteur. Cette proposition reflète déjà le processus appliqué aujourd'hui par GRDF, du fait d'une impossibilité technique de ses systèmes d'information à procéder à une dépose de compteur sur un PCE doté d'un contrat de fourniture actif. L'évolution envisagée du catalogue n'engendre donc pas d'évolution par rapport à la pratique effective de GRDF.
Par ailleurs, la prestation « Mise en service avec déplacement » étant actuellement appliquée dans tous les cas de figure, les modifications n'engendrent pas de surcoûts par rapport à la situation actuelle.
Concernant les modifications concernant les PCE GI, aucun acteur n'a émis d'avis négatif.
La CRE, après analyse des retours à la consultation publique, décide de maintenir l'orientation présentée dans la consultation publique et de mettre en œuvre les modifications présentées ci-dessus.
En outre, la CRE considère que malgré ces simplifications, le parcours client pour un consommateur qui abandonne le gaz reste complexe, et gagnerait à être encore simplifié. A ce titre, elle demande à GRDF d'étudier des pistes de simplification additionnelles dans la perspective de l'évolution des prestations annexes gaz au 1er juillet 2026.


3.1.7. Modification du périmètre d'application des prestations relatives à la coupure et au rétablissement en cas d'absences multiples au relevé


Les conditions de distribution conclues entre le GRD et le client final définissent les conditions de livraison du gaz naturel et les conditions d'accès et de réalisation des interventions pour tous les clients en Contrat unique.
L'article 8.2 de ces conditions de distribution précise que « [l]e Client doit prendre toutes les dispositions pour permettre à tout moment le libre accès du Distributeur au Branchement, au Dispositif Local de Mesurage et au Poste de Livraison. Il doit notamment permettre au moins une fois par an le relevé de l'index au Compteur (y compris lorsque ce dernier est équipé d'un dispositif de relevé à distance) et à tout moment la pose, la modification, le remplacement, l'entretien et la vérification du Dispositif Local de Mesurage et du Poste de Livraison. »
Par ailleurs, l'article 8.6 indique qu'« [e]n cas d'inexécution par le Client de ses obligations au titre des Conditions de Distribution, le Distributeur peut, après mise en demeure d'y remédier envoyée directement au Client et restée infructueuse, interrompre la Livraison du Gaz. Le Fournisseur est informé de cette interruption. »
La prestation de coupure en cas d'absences multiples au relevé est une prestation optionnelle du périmètre du tronc commun et consiste à interrompre la livraison du gaz, sans détachement contractuel du consommateur.
Elle intervient à l'issue d'un ou plusieurs courrier(s) recommandé(s) envoyé(s) au consommateur et d'une mise en demeure de donner accès à son compteur.
Les prestations pour intervention de coupure ainsi que le rétablissement de la livraison de gaz du consommateur sont facturées respectivement 62,56 € HT et 34,31 € HT.
Dans sa demande d'évolution, GRDF a proposé l'extension des cas permettant d'appliquer la prestation à tous les refus d'accès au compteur par le client, et ce afin de bénéficier d'un canal de facturation pour les cas de coupure non couverts à ce jour.
La CRE, estimant que l'évolution demandée de la prestation « Coupure en cas d'absences multiples au relevé » permet de répondre à un besoin qui n'est pas couvert par le catalogue à ce jour, a proposé dans sa consultation publique d'adopter les modifications proposées par GRDF. En conséquence, la CRE a proposé de modifier la prestation « Rétablissement à la suite d'une coupure en cas d'absences multiples au relevé » en cohérence avec les modifications précédemment mentionnées.
Les répondants à la consultation publique ont tous émis un avis favorable à l'orientation de la CRE. Cependant, un acteur a demandé que ces modifications ne concernent que GRDF.
Par conséquent, la CRE décide d'inclure des prestations avec les descriptions modifiées, en sus des prestations concernées, telles que décrites dans les parties 2.1.10 à 2.1.13 de l'annexe 3 de la présente délibération.


3.1.8. Modification de la prestation « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage »


La prestation « Mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage » permet au GRD :


- la mise à disposition du poste ou du seul dispositif local de mesurage ;
- le maintien en conformité du poste ou du seul dispositif local de mesurage ;
- le renouvellement du poste ou du dispositif local de mesurage en fin de vie ;
- le changement de calibre (et éventuellement de technologie) du compteur et/ou du poste nécessité par une modification substantielle et durable de la consommation du client. La prestation de mise à disposition du poste de livraison ou du dispositif local de mesurage s'appliquera selon le régime de propriété appliqué après les travaux.


Dans la prestation, deux types de compteurs (G65T et M) sont absents de la grille de tarification. De manière transitoire et pour palier à cela, GRDF réalise tout de même cette prestation sur ces compteurs en appliquant la tarification prévue pour les compteurs G65P. GRDF a proposé la mise à jour du tableau de facturation de cette prestation pour intégrer les deux compteurs en question et propose, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, d'aligner le prix avec celui des compteurs G65P.
Par ailleurs, GRDF a proposé de supprimer la ligne « Equipements de télérelevé par RTC » de son catalogue, car cette technologie n'est plus utilisée sur son périmètre de desserte.
La CRE a émis un avis favorable dans sa consultation publique concernant les deux demandes de modifications de GRDF.
Les contributeurs à la consultation publique s'étant exprimés sur ce point ont tous émis un avis favorable aux modifications proposées par GRDF.
La CRE décide d'appliquer les modifications décrites ci-dessus.


3.1.9. Modification de la prestation « Mise en service avec déplacement »


Actuellement, la mise en service « en urgence » est possible pour les compteurs posés ou à poser, avec un débit maximum ≤ 10 m3/h.
Afin d'harmoniser les processus entre les bas et hauts de portefeuille, GRDF a proposé de modifier la prestation « Mise en service avec déplacement » en élargissant le périmètre des compteurs pouvant bénéficier de l'option de mise en service « en urgence ».
Cette proposition d'évolution vise à permettre une mise en service « en urgence » pour les compteurs posés avec un débit > 10 m3/h. Elle s'applique aux particuliers et petits professionnels (consommateurs dits « PCE 14 chiffres G10+ »).
Par conséquent, la mise en service en urgence est possible :


- pour les compteurs déjà posés, quel que soit leur débit ;
- pour les compteurs à poser associés à un débit ≤ 10 m3/h.


Seuls les compteurs à poser avec un débit > 10 m3/h ne peuvent systématiquement faire l'objet d'une mise en service « en urgence ».
Dans sa consultation publique, la CRE s'est exprimée en faveur de la proposition de GRDF, dans la mesure où celle-ci permet l'accès à la mise en service « en urgence » à davantage de clients.
Réponses à la consultation publique :
L'ensemble des acteurs ayant répondu à la consultation publique est favorable à la proposition de GRDF.
Un acteur souligne que les ELD ne sont pas toutes en mesure de proposer cette option, compte tenu de leur organisation opérationnelle, et souhaite que cette évolution ne soit pas imposée à l'ensemble des ELD.
Par ailleurs, certains contributeurs souhaitent que la pose d'un compteur avec un débit supérieur à 10 m3/h soit également possible « en urgence ».
Analyse de la CRE :
La CRE considère que l'évolution proposée par GRDF permet d'étendre le périmètre de l'option « en urgence » de la prestation de « Mise en service avec déplacement » à davantage de clients, pour lesquels GRDF peut garantir la bonne réalisation de la prestation.
Concernant les compteurs d'un débit supérieur à 10 m3/h, GRDF a indiqué ne pas être en mesure d'assurer que ses équipes puissent effectuer une mise en service en urgence sur un compteur à poser, du point de vue technique et opérationnel. La CRE estime qu'une telle évolution n'est pas nécessaire à ce stade et invite GRDF à la proposer dès lors qu'il sera en mesure de le faire.
Par conséquent, la présente délibération intègre la modification de la prestation de « Mise en service avec déplacement » au sein des prestations spécifiques de GRDF, afin d'inclure l'ensemble des compteurs posés, tous débits confondus, au périmètre de l'option « en urgence ».


3.1.10. Modification de la prestation « Réalisation de raccordement »


La prestation « Réalisation de raccordement » peut être demandée à GRDF par un client, un fournisseur pour le compte du client, ou par un professionnel développant une zone d'aménagement. Le raccordement est constitué par un branchement, et, le cas échant, une extension.
Conformément à la délibération n° 2024-89, le branchement (sans extension) est facturé suivant sa longueur et le débit maximum qui lui est associé, comme suit :


- pour les branchements avec un début maximum compris entre 6 et 10 Nm3/h, au forfait 1 (956,30 € HT soit 1 147,56 € TTC) ou forfait 2 (425,02 € HT soit 510,02 € TTC) ;
- à partir de 16 Nm3/h, au forfait 3 (1 410,73 € HT soit 1 692,88 € TTC) avec, en complément, une participation éventuelle du client suivant la rentabilité de l'opération de raccordement (analyse à partir du ratio B/I) pour les branchements avec un débit maximum supérieur ou égal à 650 Nm3/h.


GRDF a proposé deux modifications de la prestation « Réalisation de raccordement » dans son catalogue.
D'une part, GRDF souhaite harmoniser les seuils de débit avec ceux inscrits dans la prestation « Etude technique » et demande, à ce titre, à abaisser le seuil de débit à partir duquel une analyse de la rentabilité de l'opération de branchement est effectuée par GRDF et peut donner lieu à une participation éventuelle du client. La demande de GRDF consiste à abaisser ce seuil à 250 Nm3/h, contre 650 Nm3/h actuellement.
D'autre part, pour les conversions fioul-gaz, GRDF souhaite inscrire la gratuité des raccordements relevant des forfaits 1 et 2 dans son catalogue.
Dans sa consultation publique, la CRE s'est exprimée en faveur de l'abaissement du seuil de débit donnant lieu à une étude de rentabilité (B/I) de l'opération de raccordement et, de facto, à une éventuelle participation complémentaire du client. En revanche, la CRE a indiqué ne pas être favorable à l'inscription de la gratuité des raccordements pour les forfaits 1 et 2 dans le catalogue de GRDF.
Réponses à la consultation publique :
Concernant l'extension du périmètre des branchements nécessitant une étude de rentabilité de l'opération pouvant donner lieu à une participation éventuelle du client, la vaste majorité des contributeurs est favorable à la proposition de GRDF.
Plusieurs acteurs ont toutefois indiqué que le calcul du ratio B/I, sur lequel repose l'étude de rentabilité de l'opération de raccordement, gagnerait à être expliqué et justifié par GRDF vis-à-vis des parties prenantes du projet, auxquelles une participation complémentaire peut être demandée. A ce titre, ils souhaitent que les critères pris en compte dans l'étude économique de rentabilité, qui détermine la contribution du client au raccordement, soient davantage précisés par GRDF et que les hypothèses de coûts et de consommation retenues puissent être discutés avec les parties prenantes du projet.
Un acteur souhaite également s'assurer que les clients « gros débit » avec un usage ponctuel du gaz, par exemple appoint-secours, ne subissent pas de double facturation liée à leur usage, à la fois par le biais de la prestation de raccordement et par le biais du terme de débit dont les clients des segments T1, T2 et T3 au-delà du seuil de 40 Nm3/h sont désormais redevables, conformément à la délibération tarifaire ATRD7.
S'agissant de la gratuité des raccordements pour les forfaits 1 et 2 liés aux conversions fioul-gaz proposée par GRDF, la majorité des contributeurs est favorable à la proposition de GRDF, soulignant notamment que GRDF ne répercuterait pas le coût de ce dispositif sur le tarif ATRD.
Plusieurs contributeurs soulignent que la proposition de GRDF répond aux objectifs de décarbonation inscrits dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) propre à chaque territoire et permet de valoriser une infrastructure de distribution existante.
Un acteur propose alternativement que la gratuité du raccordement, dans ce même cas de figure, soit conditionnée à une offre de gaz renouvelable, sous réserve de faisabilité, ou à l'installation d'une pompe à chaleur hybride.
En revanche, un acteur, qui s'exprime en défaveur de la proposition de GRDF, considère que la gratuité des raccordements liés aux conversions fioul-gaz s'apparenterait à une subvention à l'installation de chaudières gaz, au détriment de solutions alternatives moins émettrices. Il estime, par ailleurs, que toute catégorie de consommateur doit supporter les coûts qu'elle engendre.
Analyse de la CRE :
Concernant l'abaissement du seuil de débit maximal pouvant donner lieu à une participation éventuelle du client suivant le résultat de l'étude de rentabilité, l'article R. 453-1 du code de l'énergie précise que la « rentabilité des nouveaux raccordements est calculée en tenant compte des coûts non couverts par les recettes prévisionnelles restant à la charge du gestionnaire de réseau, en appliquant les méthodes de calcul déterminées par le ministre chargé de l'énergie pour arrêter le taux de rentabilité de la desserte gazière et en tenant compte d'un bénéfice raisonnable susceptible d'être attendu de l'extension du réseau de distribution ».
L'arrêté du 28 juillet 2008 fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière (9) définit celui-ci, en son article 1er, comme le « le rapport entre la somme actualisée des bénéfices et la somme actualisée des dépenses d'investissement à réaliser (B/I) pour permettre le raccordement d'une commune ou d'un client au réseau de gaz naturel. Le seuil minimal du rapport (B/I) est fixé à zéro. Il correspond au niveau minimum à atteindre pour envisager une rentabilité des investissements à réaliser ».
Ainsi, l'étude de rentabilité (B/I) permet de couvrir les coûts relatifs au raccordement d'un client qui ne génèrera pas les recettes prévisionnelles suffisantes pour financer le projet, telles que déterminées par GRDF à partir des caractéristiques du client. Tandis que le calcul du ratio B/I permet de garantir la couverture des coûts du projet de raccordement du client, la CRE rappelle que les recettes tarifaires du tarif ATRD7 liées au terme de débit visent à couvrir les charges de maintenance et de renouvellement. Les clients concernés par une participation complémentaire de leur raccordement au réseau de distribution de gaz naturel ne financent ainsi qu'une seule fois l'opération de raccordement.
Concernant la gratuité des raccordements pour les forfaits 1 et 2 liés à la conversion fioul-gaz, la CRE considère qu'un tel dispositif constituerait une forme de subvention à l'égard du gaz, sans équivalent par exemple pour l'électrification des usages précédemment au gaz ou au fioul.
De plus, la CRE considère que les consommateurs doivent supporter les coûts réels engendrés par leur raccordement au réseau du gaz.
En conséquence, la CRE décide de maintenir le prix de la prestation de « Réalisation de raccordement », y compris les prix associés aux forfaits 1 et 2, même dans les cas liés à la conversion fioul-gaz. De plus la CRE décide d'étendre le périmètre des branchements concernés par l'étude de rentabilité (B/I), dont le résultat peut donner lieu à une participation éventuelle du client à son opération de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel.
Par conséquent, la présente délibération abaisse le seuil de débit maximum nécessitant l'étude de rentabilité de l'opération et pouvant donner lieu à une participation éventuelle du client en fonction du résultat, de 650 Nm3/h à 250 Nm3/h dans le cadre de la prestation de « Réalisation de raccordement », spécifique à GRDF. Les modalités de prix associées à la prestation sont reconduites.


3.2. Evolution des prestations annexes relatives à l'injection de gaz bas-carbone et renouvelable dans les réseaux
3.2.1. Prestation « Mise à jour de l'étude détaillée pour intégration d'une nouvelle demande d'augmentation de capacité »


Dans sa délibération n° 2024-89, la CRE a introduit la prestation « Mise à jour de l'étude détaillée pour intégration d'une nouvelle demande d'augmentation de capacité ». Cette prestation est destinée aux producteurs de gaz renouvelables et bas-carbone souhaitant réaliser une augmentation de la capacité de production de leur installation. Une mise à jour de l'étude détaillée doit alors être réalisée, afin notamment d'identifier les éventuels renforcements nécessaires sur le poste d'injection et le réseau de GRDF, en fonction des nouvelles caractéristiques du producteur et de l'évolution des consommations et des injections de gaz sur le zonage.
Une tarification unique a été retenue pour l'introduction de cette prestation, sur la base d'un coût moyen pondéré entre les différentes actions induites par l'étude détaillée en fonction de la demande d'augmentation de capacité (importante, moyenne ou mineure). Ce coût moyen est justifié par l'impossibilité pour GRDF de connaître l'ampleur des travaux à réaliser en amont de l'étude à mener.
Début 2025, GRDF a demandé à la CRE que la prestation soit reconduite selon les mêmes modalités de prix, considérant que les hypothèses sous-jacentes au coût moyen pondéré étaient toujours pertinentes.
Dans la consultation publique, la CRE a indiqué qu'elle envisageait de reconduire le prix de cette prestation, sous réserve de la cohérence des informations complémentaires que GRDF lui transmettrait.
Une majorité de contributeurs s'est exprimée en faveur de la reconduction de la prestation selon les mêmes modalités de prix. Toutefois, deux acteurs souhaitent que cette prestation soit gratuite, a minima pour les producteurs dont la demande d'augmentation de capacité n'excèderait pas 20 % de la capacité initiale de l'installation, considérant que la mise à jour de l'étude détaillée serait peu complexe dans ces cas de figure.
La CRE considère qu'il n'est pas pertinent d'exonérer les producteurs du prix de cette prestation, car sa réalisation engendre des coûts pour GRDF. Par ailleurs, conditionner l'exonération à l'ampleur de la demande d'augmentation de capacité n'est a priori pas un critère pertinent, car en fonction de la configuration locale du zonage, GRDF peut devoir procéder à une analyse approfondie, y compris pour une faible demande d'augmentation de capacité.
La CRE décide donc de reconduire la prestation « Mise à jour de l'étude détaillée pour intégration d'une nouvelle demande d'augmentation de capacité » et les modalités de prix associées, soit 3 617,10 €2025 HT.


3.2.2. Prolongation de la prestation « Mise à jour des capacités d'injection sur demande »


Compte tenu du délai parfois long entre la réalisation de la première étude détaillée du projet et la mise en service du poste d'injection, GRDF estime qu'un accès des porteurs de projets à l'évolution des capacités d'injection sur la zone permet d'apporter de la visibilité au projet. C'est dans ce contexte qu'a été introduite la prestation expérimentale de « Mise à jour des capacités d'injection sur demande » en 2023, et sa reconduction en 2024.
GRDF demande de reconduire pour un an supplémentaire la prestation expérimentale, qui continuerait à être facturée sur devis, le temps de bénéficier d'un retour d'expérience sur les coûts associés. En effet, cette prestation n'a fait l'objet ni de requête des porteurs de projets, ni de demandes de devis depuis 2023. GRDF anticipe toutefois que l'introduction des certificats de production biogaz (CPB) permettra l'émergence d'une nouvelle catégorie de producteurs, plus sensibles à l'analyse économique de leurs installations et plus susceptibles de recourir à cette prestation. De plus, GRDF précise que le maintien de cette prestation expérimentale ne génère pas de coût additionnel.
Dans sa consultation, la CRE ne s'est pas prononcée sur la prolongation de la prestation mais a souhaité recueillir l'avis des acteurs pour procéder à son analyse.
Tous les contributeurs s'étant exprimés sur ce point sont favorables à la prolongation de la prestation expérimentale « Mise à jour des capacités d'injection sur demande », a minima tant que le retour d'expérience ne sera pas significatif. Un fournisseur demande que cette prestation ne soit pas facturée pendant le temps de l'expérimentation.
La CRE rappelle que le cadre relatif aux prestations annexes expérimentales prévoit que ces dernières durent deux ans avant une éventuelle pérennisation. La CRE considère que l'émergence des CPB, et ses éventuels effets sur la demande de cette prestation, ne devraient pas se manifester avant 2027-2028. Elle considère donc qu'il est plus pertinent de pérenniser la prestation dès le 1er juillet 2025, et d'étudier ultérieurement l'opportunité de la supprimer si elle ne rencontrait pas la demande attendue.


Décision de la CRE


Les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence en matière de tarification des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) de gaz naturel. En outre, aux termes des dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'énergie, la CRE est compétente pour préciser « les règles concernant : / 1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ; / […] 3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ; / 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires […] ».
Les règles applicables aux prestations annexes des GRD de gaz naturel et à leur catalogue de prestations figurent en annexe 1 de la présente délibération de la CRE.
La liste et la description des prestations annexes du tronc commun et des prestations annexes spécifiques aux GRD figurent dans les annexes 2 et 3 de la présente délibération.
S'agissant des prestations annexes du tronc commun, la présente délibération :


- introduit la prestation « Etude d'adéquation poste de livraison/besoins clients » ;
- transforme la prestation « Annonce passage releveur » en prestation optionnelle ;
- modifie les prestations de « Relevé cyclique des compteurs », « Collecte d'un index auto-relevé » et « Relevé spécial (hors changement de fournisseur) » ;
- modifie les prestations « Interruption de la livraison de gaz à la suite d'une résiliation du contrat de fourniture (anciennement mise hors service - MHS) » et « Dépose du compteurs » ;
- modifie le périmètre des prestations relatives à la coupure et au rétablissement en cas d'absences multiples au relevé ;
- introduit une nouvelle prestation « Mise à jour des capacités d'injection sur demande », à l'issue de la phase expérimentale.


En application des modalités d'évolution annuelle des tarifs des prestations annexes précisées dans la partie 2 de la présente délibération, les tarifs des prestations annexes de GRDF et des autres GRD monoénergie ainsi que les tarifs des GRD biénergie qui sont alignés sur ceux de GRDF, évoluent au 1er juillet 2025 et ce, pour une durée d'une année, de + 1,8 % (évolution basée sur l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac). Ils évoluent au 1er août 2025 pour les GRD biénergies ayant choisi un alignement des tarifs sur ceux des prestations en électricité.
A compter de l'entrée en vigueur de la délibération définitive de la CRE, au 1er juillet 2025 ou au 1er août 2025 selon les GRD concernés, la délibération n° 2024-89 de la CRE du 30 mai 2024 portant décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel est abrogée.
Le Conseil supérieur de l'énergie, consulté par la CRE sur le projet de décision, a rendu son avis le 17 juin 2025.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de la CRE. Elle sera transmise aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.