Les candidats s'inscrivent à ces épreuves dans les conditions suivantes :
1. Au titre du concours organisé en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 juillet 2021 modifié fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique.
Les candidats de la voie externe concourent au titre des professions et spécialités fixées à l'annexe I du présent arrêté.
Les candidats de la voie interne concourent au titre des professions et spécialités fixées à l'annexe II du présent arrêté.
Selon les dispositions de l'article 9 de l'arrêté précité, pour chacune des deux voies d'accès aux épreuves, la demande de candidature comporte les pièces suivantes :
a. Une copie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;
b. Une copie :
- du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie polyvalente, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme ; et
- une copie du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et correspondant à la spécialité dans laquelle ils s'inscrivent.
Les quitus, diplômes temporaires ne sont pas considérés comme des diplômes définitifs et ne permettent pas de s'inscrire aux épreuves de vérification de connaissances ;
c. La copie de l'un des documents attestant de la maîtrise de la langue française, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 susvisé. Les ressortissants français et les ressortissants d'Etats francophones (dont la langue officielle est le Français) ne sont pas soumis à ces dispositions.
Pour les candidats de la voie interne :
d. Le formulaire défini à l'annexe III du présent arrêté, cosigné par le chef de service ainsi que le président de la commission médicale de l'établissement, lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, dans lequel le candidat exerce au moment des inscriptions ;
e. Un des documents permettant d'attester l'éligibilité au concours par voie d'accès interne :
- soit l'attestation permettant l'exercice provisoire au titre des articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12-1 du code de la santé publique et un contrat de praticien associé contractuel temporaire mentionné à l'article R. 6152-938 du même code, en cours de validité ;
- soit l'autorisation d'exercice obtenue en application des articles L. 4131-5 et L. 4221-14-3 du code de la santé publique, dans les territoires mentionnés aux mêmes articles et un contrat de praticien contractuel mentionné à l'article R. 6152-338 du même code, en cours de validité ;
- soit tous documents permettant de justifier de fonctions rémunérées sur le territoire national dans la profession ou, le cas échéant la spécialité correspondant à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 du code de la santé publique.
2. Au titre de l'examen organisé en application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 juillet 2021 modifié portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique pour les voies interne et externe :
Sont concernées les personnes ayant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. Ils concourent au titre des professions et spécialités fixées aux annexes I et II du présent arrêté. Toutefois, le nombre maximum de personnes susceptibles d'être reçues ne leur est pas opposable.
Conformément aux dispositions de l'article 1er, l'inscription comporte les pièces suivantes :
a. Une copie lisible de la carte d'identité ou de la carte de séjour ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;
b. Une copie :
- du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie polyvalente, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme ; et
- une copie du diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention et correspondant à la spécialité dans laquelle ils s'inscrivent.
Les quitus, diplômes temporaires ne sont pas considérés comme des diplômes définitifs et ne permettent pas de s'inscrire aux épreuves de vérification de connaissances ;
c. La copie de l'un des documents attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 susvisé. Cette pièce n'est pas exigée pour les candidats mentionnés à l'article 3 de ce même arrêté. Les réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire peuvent apporter la preuve de la maîtrise de la langue française par tout moyen.
d. Selon le cas :
- le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ;
- pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités.
e. Pour ceux pouvant bénéficier de la dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté susmentionné :
- soit l'autorisation temporaire d'exercice obtenue en application des articles R. 4111-38 et R. 4221-14-6 du code de la santé publique, en cours de validité ;
- soit tous documents permettant de justifier de fonctions rémunérées sur le territoire national dans la profession ou, le cas échéant la spécialité, correspondante à la demande d'autorisation, d'au moins deux ans en équivalent temps plein au cours des trois années précédant la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article R. 4111-1-1 du code de la santé publique.
Toutes les pièces justificatives exigées aux 1° et 2° ci-dessus sont rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction par un traducteur certifié auprès des autorités consulaires françaises. L'obligation de traduction de la pièce justificative mentionnée aux b du 1° et du 2° ne s'impose pas aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Toutes ces pièces doivent être numérisées par le candidat et déposées sur le site d'inscription en une seule fois de façon définitive avant la date de clôture des inscriptions. Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions est réputé irrecevable.
Une inscription au titre de la voie interne, jugée irrecevable, sera transférée par l'ARS concernée vers la voie externe sous réserve que le candidat remplisse les conditions d'éligibilité dudit concours ou du dudit examen, et qu'au moins un poste soit ouvert dans la profession et le cas échéant la spécialité correspondante. L'ARS en informera le candidat concerné par courriel.
La règlementation concernant ces épreuves, leurs modalités d'organisation, les programmes et le plan d'accès au centre d'examen sont consultables sur le site internet suivant : www.cng.sante.fr,rubriqueshttps://www.cng.sante.fr/candidats/internats/concours-medicaux/docteurs-juniors-praticiens/epreuves-verification-connaissances-evc