Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 4301-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un service départemental de protection maternelle et infantile coordonnée par un médecin ;
« 2° ter Au sein d'une équipe pluriprofessionnelle dans un établissement scolaire, en lien avec un médecin ; »
b) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° En assistance d'un médecin référent dans un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou un établissement d'accueil du jeune enfant. » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « qui peuvent » sont remplacés par les mots : «, qui peuvent être définis selon une approche populationnelle et » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les avis mentionnés au présent I sont réputés émis en l'absence de réponse dans un délai de trois mois. » ;
2° L'article L. 4301-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du II, après le mot : « avancée », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux mentionnés au III du présent article, » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Par dérogation à l'article L. 4301-1 et au I du présent article, les infirmiers anesthésistes, de bloc opératoire ou puériculteurs titulaires d'un diplôme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent exercer en pratique avancée selon des modalités propres à leur spécialité définies par décret en Conseil d'Etat. »