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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2025-C-19 du 23 juin 2025 portant délégation de compétences du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à son président)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2025-C-19 du 23 juin 2025 portant délégation de compétences du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à son président)


Il est donné délégation de compétences au gouverneur de la Banque de France, ou au sous-gouverneur qu'il désigne pour le représenter, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour, selon les cas, prendre les décisions à caractère individuel ou arrêter les propositions de décision transmises à la Banque centrale européenne suivantes, sauf lorsqu'elles portent également sur une autre décision ou proposition de décision liée ne faisant pas elle-même l'objet d'une délégation de compétences.


I. - En matière d'agrément ou de conditions d'exercice des activités


1. L'autorisation d'exercer pour les changeurs manuels conformément à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier ;
2. L'agrément d'une entreprise d'assurance en tant qu'institution de retraite professionnelle lorsqu'elle est déjà agréée pour les branches correspondantes conformément aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
3. L'autorisation pour un établissement de paiement d'étendre ou de réduire les services de paiement pour lesquels il a initialement été agréé conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;
4. La cessation d'exercice d'un type d'opérations de banque en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, de services de crédit en application de l'article L. 511-1-II et de services d'investissement en application de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier ;
5. L'accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément prévu à l'article R. 322-117-1 du code des assurances, ainsi que l'autorisation préalable à toute modification du traité de réassurance mentionnée au même article ;
6. Le retrait d'agrément, à la demande d'un assujetti, lorsque la décision prend effet sans période d'apurement de la situation en application des articles L. 511-15, L. 511-15-1, L. 522-11, L. 526-14 et L. 526-16 ou L. 532-6 du code monétaire et financier respectivement pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique ou les entreprises d'investissement ;
7. Le retrait d'agrément d'un organisme de titrisation qui en a fait la demande en application de l'article L. 214-189 du CMF ;
8. Le retrait de l'autorisation d'exercice d'un changeur manuel en application de l'article L. 524-3-III du code monétaire et financier ;
9. Le retrait d'agrément résultant du non usage d'un agrément dans un délai de douze mois en application des articles L. 511-15, L. 511-15-1, L. 522-11, L. 526-15 et L. 532-6 du code monétaire et financier respectivement pour les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les entreprises d'investissement ;
10. La conclusion et la résiliation des conventions de substitution des mutuelles et unions conformément aux articles L. 211-5 et R. 211-24 du code de la mutualité, à l'exception des demandes d'une mutuelle ou d'une union faisant l'objet de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une mesure de police administrative ou d'une ouverture de procédure disciplinaire ;
11. La constatation de la caducité du (ou des) agrément(s) dans les cas visés à l'article L. 321-10-2 du code des assurances et aux articles L. 211-9 du code de la mutualité et L. 931-5 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas de dissolution volontaire d'une mutuelle ou d'une union telle que prévue à l'article L. 212-14 du code de la mutualité ;
12. L'approbation du transfert intégral ou partiel de portefeuille de contrats en application des dispositions prévues aux article L. 324-1, L. 364-1 et R. 329-3 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale y compris lorsque celui-ci intervient dans le cadre d'une opération de fusion-absorption d'une mutuelle substituée par la mutuelle garante ou de deux sociétés d'assurance mutuelle dispensées d'agrément réassurées par la même union et lorsque le chiffre d'affaires de l'organisme absorbé ou cédant est inférieur ou égal au seuil de 15 millions d'euros ou lorsque le montant des provisions techniques transférées est inférieur à 75 millions d'euros ;
13. Les modifications affectant le respect par un changeur manuel de ses obligations en application des articles L. 524-3-II du code monétaire et financier et 3-I de l'arrêté du 10 septembre 2009 relatif à l'activité de changeur manuel ;
14. Le retrait d'office de l'agrément d'une société de financement en cas de transfert de son siège social ou de son administration centrale hors de France, en application du deuxième alinéa de l'article L. 511-15-1 du code monétaire et financier ;
15. Les modifications de la dénomination sociale ou du nom commercial ou de la forme juridique en application des articles L. 511-12-1-II et L. 532-3-1 du code monétaire et financier respectivement pour les établissements de crédit qualifiés d'établissements moins importants (less significant institutions tels que désignés par la liste tenue à jour par la Banque centrale européenne), les entreprises d'investissement et les sociétés de financement, du 1° à 3° de l'article 18 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit, du 1° à 3° de l'article 18 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés, et de l'article du 1° à 3° de 17 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers ;
16. Les modifications portant sur les mesures prises par un établissement de monnaie électronique pour protéger les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique en application de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique ;
17. L'opposition à la possibilité pour une entreprise agréée dans la branche 17 « protection juridique » d'opter pour une autre modalité de gestion parmi celles qui sont prévues à l'article L. 322-2-3 du code des assurances et à l'article L. 224-7 du code de la mutualité que celle précédemment choisie, respectivement en application des articles R. 322-1-1 et R. 211-20 desdits codes ;
18. Les modifications portant sur les mesures prises par un établissement de paiement pour protéger les fonds collectés en vue de la prestation de services de paiement, notamment le changement de teneur de compte ou de garant, en application de l'article L. 522-17 du code monétaire et financier, conformément à l'article 6 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;
19. Les modifications des statuts d'une société par actions simplifiée, portant sur l'organisation de l'administration ou de la direction de la société, en application du 9° de l'article 18 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit, du 10° de l'article 18 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et des établissements assimilés et du 5° de l'article 17 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers ;
20. Les modifications portant sur la forme juridique pour un établissement de paiement et pour un établissement de monnaie électronique en application de l'alinéa 1 de l'article 6 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement et de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique ;
21. L'approbation du livre blanc sur les crypto-actifs mentionnée au a du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement UE 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
22. L'approbation ou le refus d'approbation de la modification du livre blanc sur les crypto-actifs mentionnée à l'alinéa 4 du paragraphe 2 de l'article 25 du règlement UE 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
23. L'injonction de retarder la publication des résultats de l'audit sur la réserve d'actifs mentionnée au paragraphe 10 de l'article 36 du règlement UE 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
24. L'autorisation des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit d'émettre un jeton supplémentaire prévue à l'article 18 (3) du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
25. Le retrait d'agrément des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit, prévu à l'article 24 du règlement (UE) 2023/114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ainsi qu'à l'article L. 553-1 du code monétaire et financier lorsque l'émetteur a expressément renoncé à son agrément ou a décidé de cesser ses activités ou n'a pas fait usage de son agrément pendant douze mois consécutifs.


II. - En matière d'extension d'agrément


1. L'extension de l'agrément bancaire d'un établissement de crédit spécialisé, à l'exclusion d'un établissement de crédit et d'investissement, qui ne peut effectuer que les opérations de banque résultant de la décision d'agrément le concernant, en application de l'article L. 513-1 du code monétaire et financier ;
2. L'extension de l'agrément d'un établissement de crédit qualifié d'établissement moins important (less significant institution tel que désigné par la liste tenue à jour par la Banque centrale européenne), à l'exclusion d'un établissement de crédit et d'investissement, limité à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social, en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier ;
3. L'extension de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement portant uniquement sur les instruments financiers pour lesquels il a été agréé (sans modification concomitante des services d'investissement), en application de l'article L. 532-1 du code monétaire et financier, du 4° de l'article 18 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des entreprises d'investissement et du 5° de l'article 18 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation et au retrait de l'agrément des établissements de crédit ;
4. Les modifications portant sur le type d'opérations de crédit pour lequel la société de financement a été agréée en application de l'article 17 de l'arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l'agrément, aux modifications de situation, au retrait de l'agrément et à la radiation des sociétés de financement, ainsi qu'aux obligations déclaratives de certains établissements financiers ;
5. L'autorisation des extensions d'activités et des services au titre de l'article 15 du règlement (UE) 648/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 et soumises à la procédure accélérée de l'article 17 bis du règlement (UE) 648/2012 précité.


III. - En matière de prises de participations


1. Le franchissement des seuils visés à l'article 7 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ou à l'article 7 de l'arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, à l'exception du changement de contrôle relatif à un établissement de paiement ou à un établissement de monnaie électronique dont le total de bilan social ou consolidé est supérieur à 10 millions d'euros ;
2. Le franchissement des seuils visés aux articles L. 511-12-1-I et L. 532-3-1 du code monétaire et financier respectivement pour les établissements de crédit et les sociétés de financement et pour les entreprises d'investissement, et à l'article 2.1 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-16, à l'exception des opérations n'intervenant pas au sein d'un groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et conduisant au franchissement du seuil de 50 % des droits de vote ou de l'acquisition ou la cession d'une filiale au sens de l'article 4 du règlement (UE) 575/2013 s'agissant des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d'investissement dont le total de bilan est supérieur respectivement à 1 milliard, 150 millions et 20 millions d'euros ;
3. Le franchissement des seuils visés à l'article R. 322-11-1 du code des assurances en application de l'article L. 322-4 du même code et selon les modalités prévues aux articles R. 322-11-1, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du code des assurances, à l'exception des opérations conclues entre des personnes n'appartenant pas au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie et conduisant au franchissement du seuil de la moitié des droits de vote ou des parts de capital ou à ce que l'entité devienne ou cesse d'être une filiale ;
4. L'évaluation des acquisitions envisagées portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit prévues à l'article 41 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ainsi qu'à l'article L. 553-1 du code monétaire et financier, à l'exception des évaluations des acquisitions envisagées portant sur les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d'importance significative.


IV. - En matière de procédures européennes


1. L'exercice du libre établissement des établissements de crédit, des sociétés de financement et des entreprises d'investissement ayant leur siège social en France, en application des articles L. 511-27, L. 511-28 et L. 532-23 du code monétaire et financier respectivement, et des articles 2 à 5 du règlement du Comité de la réglementation bancaire n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par les établissements de crédit et les établissements financiers ayant leur siège social en France ;
2. L'exercice du libre établissement des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique ayant leur siège social en France, en application respectivement de l'article L. 522-13 et des articles L. 526-22 et L. 526-23 du code monétaire et financier ;
3. L'exercice du libre établissement ou de la libre prestation de service des organismes d'assurances ayant leur siège social en France en application des articles L. 321-11 et R. 321-32, d'une part, et L. 321-11, L. 310-14, R. 321-32 et R. 310-17-1, d'autre part, du code des assurances.


V. - En matière de désignation des membres des organes de direction


1. La nomination ou le renouvellement des personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres des conseils d'administration, des conseils de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes au sein d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de financement conformément aux dispositions du I de l'article L. 612-23-1 et de l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier, ainsi que l'avis sur ces nominations tel que prévu au IV de l'article L. 612-23-1 et à l'article R. 612-29-4 dudit code ;
2. La nomination et le renouvellement, conformément aux dispositions du I de l'article L. 612-23-1 et de l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier, des dirigeants mentionnés à l'article L. 511-13 du code monétaire et financier des établissements de crédit importants au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement UE 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, dès lors que ces établissements sont agréés pour fournir des services d'investissement conformément à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier ;
3. La nomination et le renouvellement, conformément aux dispositions du III de l'article L. 612-23-1 et de l'article R. 612-29-3 du code monétaire et financier, des dirigeants des organismes d'assurances ne relevant pas du régime dit « Solvabilité II » visés au second alinéa du II de l'article L. 612-23-1.


VI. - En matière de commissions consultatives


1. La désignation des personnes physiques membres des commissions consultatives, à l'exception du président et du vice-président, en application de l'article L. 612-14, I du code monétaire et financier.