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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-578 du 25 juin 2025 relatif aux règles d'admission en non-valeur et au relèvement des seuils de mise en recouvrement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-578 du 25 juin 2025 relatif aux règles d'admission en non-valeur et au relèvement des seuils de mise en recouvrement)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 133-1 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'égard des cotisants », sont ajoutés les mots : « ou de tout autre débiteur » et le nombre : « 1,27 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « par les cotisants » sont supprimés et le nombre : « 1,27 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;


2° Au b du I de l'article D. 133-13-11-1, les mots : «, majorés de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du code général des impôts et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans ainsi qu'aux ascendants à charge remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et la même condition d'âge, sans pouvoir excéder le montant total de 7 500 € » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa du 1° du II de l'article D. 133-13-11-2 est complété les dispositions suivantes : « Lorsque la créance mentionnée au 1° du IV de l'article L. 133-5-12 ne peut pas être effectivement recouvrée, les pertes constatées à ce titre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées à une charge de gestion administrative au sens du I de l'article L. 225-6 et affectées aux branches du régime général dans les conditions prévues au même alinéa. » ;
4° Les articles D. 133-19 et D. 133-20 sont abrogés ;
5° Au premier alinéa du II de l'article D. 133-22, les mots : « 2° du » sont supprimés ;
6° L'article D. 243-2 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, les mots : « cotisations non prescrites de sécurité sociale, impôts et taxes affectés, en principal et accessoire » sont remplacés par les mots : « créances non prescrites détenues par les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement » et les mots : « de sécurité sociale chargé du recouvrement » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Elle peut être prononcée :
« 1° Un an au moins après la date d'exigibilité de la créance due au principal en cas d'insolvabilité ou de disparition du débiteur ;
« 2° A tout moment, en cas de décès du débiteur ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
« 3° Un an au moins après l'envoi de la mise en demeure pour les créances inférieures à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. » ;


c) Le troisième alinéa, qui devient le sixième, est remplacé par les dispositions suivantes :


« Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas encore prononcé, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur à l'issue d'un délai de douze mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. » ;


d) Le quatrième alinéa est supprimé.