Après l'article R. 121-33, sont ajoutés deux articles R. 121-33-1 et R. 121-33-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 121-33-1. - Le présent article s'applique aux charges mentionnées au second alinéa de l'article L. 121-6, à l'exclusion des charges pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur est inférieure à 10 % du montant total des charges, déterminé conformément à l'article R. 121-31, le montant des sommes à lui reverser mensuellement est égal au douzième de la compensation due au titre de la période considérée.
« Dans le cas contraire, le montant reversé mensuellement compense prioritairement la différence mentionnée au b du I de l'article R. 121-31 faisant l'objet d'un échéancier prévisionnel de compensation, et les intérêts correspondant prévus à l'article L. 121-19-1.
« Chaque mois, le ministre chargé de l'énergie indique à son comptable public assignataire le montant à reverser à chaque opérateur. Ce dernier procède au reversement dans un délai maximal de cinq jours ouvrés sur le compte de chaque opérateur.
« Au plus tard le huitième jour de chaque mois, le comptable public assignataire du ministre chargé de l'énergie transmet à ce dernier un récapitulatif des montants reçus au titre de la majoration d'accise mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, des reversements effectués le mois précédent conformément au troisième alinéa, ainsi que le solde de trésorerie du compte.
« Art. R. 121-33-2. - Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6.
« Lorsque la compensation annuelle due à un opérateur au titre des charges déterminées conformément à l'article R. 121-31 est négative, le montant des sommes doit être reversé par l'opérateur à l'Etat.
« Les sommes dues à l'Etat font l'objet d'un échéancier de paiement transmis par l'Etat à chaque opérateur. L'échéancier prévoit un remboursement total à l'Etat au plus tard le 15 du mois de janvier de l'année suivant l'année pour laquelle elles doivent être reversées.
« En cas de réévaluation des charges en application du III ou du IV de l'article R. 121-31, l'Etat transmet aux opérateurs concernés par cette réévaluation un échéancier de paiement mis à jour. »