L'article R. 121-33 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux charges mentionnées au premier et au troisième alinéas de l'article L. 121-6 ainsi que les charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 pour les opérateurs électriques chargés d'une mission de service public à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa :
a) Après les mots : « un opérateur est », sont insérés les mots : « positive et » ;
b) Les mots : « au douzième de la compensation due au titre de la période considérée » sont remplacés par les mots : « à la compensation restant à verser due au titre de la période considérée, divisée par le nombre de mois restants à cette période ».