L'article R. 121-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « au titre » sont remplacés par les mots : « en application » ;
b) Les mots : « qu'elle retient pour l'année suivante » sont remplacés par les mots : « à compenser ou à reverser à l'Etat » ;
2° L'article R. 121-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsqu'elle procède durant l'année en cours en application du III ou du IV de l'article R. 121-31 à une réévaluation du montant des charges établies l'année précédente, la Commission notifie à chaque opérateur le montant des charges. Elle adresse également au ministre chargé de l'énergie ses réévaluations du montant des charges à compenser ou à reverser à l'Etat afin qu'il puisse ajuster les opérations de reversement des charges de l'année en cours. »