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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-577 du 25 juin 2025 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'évaluation et aux modalités de compensation et de recouvrement des charges de service public de l'énergie et mettant en œuvre la réforme de financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2025-577 du 25 juin 2025 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'évaluation et aux modalités de compensation et de recouvrement des charges de service public de l'énergie et mettant en œuvre la réforme de financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées)


L'article R. 121-31 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) A la première phrase du premier alinéa :


-les mots : «, pour l'année suivante » sont supprimés ;
-après les mots : « ces mêmes charges », sont insérés les mots : « au titre de l'année suivante » ;


b) Au deuxième alinéa, les mots : « pour l'année suivante » sont remplacés par les mots : « à compenser aux opérateurs ou à reverser le cas échéant à l'Etat, au cours de l'année suivante » ;
c) Au f, les mots : « du montant des valorisations financières » sont remplacés par les mots : « de la valeur financière plancher déterminée par la Commission de régulation de l'énergie ou de la valeur financière effective qui ne peut être inférieure à cette valeur plancher » ;
2° Au II :
a) Après les mots : « énergie ses évaluations », sont insérés les mots : «, par opérateur, » ;
b) Après les mots : « montant des charges », sont insérés les mots : « à compenser ou à reverser à l'Etat l'année suivante » ;
3° L'article R. 121-31 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III.-Dans le cadre de l'évaluation réalisée au titre du II avant le 15 juillet de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie réévalue le montant des charges établies précédemment pour l'année en cours, à l'exception des charges supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6.
« IV.-La Commission de régulation de l'énergie informe les ministres de l'énergie et du budget de toute modification significative du montant des charges survenant à la suite de circonstances particulières. Le cas échéant, ces ministres peuvent demander conjointement à la Commission de régulation de l'énergie de réévaluer le montant des charges établies précédemment pour l'année en cours et, le cas échéant, pour l'année suivante. »