L'article R. 121-28 est ainsi modifié :
I.-Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les charges imputables aux missions de service public sont déterminées dans les conditions fixées au présent article. »
II.-Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « Dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental et hors » sont remplacés par le mot : « Hors » ;
2° Au 1° :
a) Au premier alinéa :
-les mots : « surcoûts supportés » sont remplacés par les mots : « charges supportées » ;
-après les mots : « qu'il exploite », sont insérés les mots : « ou les charges résultant des contrats d'achat de l'électricité supportés pour l'électricité qu'il achète, » ;
b) Au a :
-les mots : « coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone » sont remplacés par les mots : « coût normal et complet de l'installation de production considérée » ;
-les mots : « résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif réglementé de vente, pour la part relative à la production » sont remplacés par les mots : « résulterait de l'application à la quantité d'électricité produite par l'installation considérée de la part relative à la production du tarif réglementé de vente » ;
c) Au b les mots : « coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone » sont remplacés par les mots : « coût normal et complet de l'installation considérée » ;
3° Le 2° est supprimé.
III.-Au II :
1° Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de la détermination des charges imputables aux missions de service public mentionnées au I :
« a) Le fournisseur communique à la Commission de régulation de l'énergie un projet de contrat d'achat d'électricité ou un projet de protocole interne, assorti des éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation. » ;
b) Au deuxième alinéa :
-les mots : « le contrat d'achat », sont remplacés par les mots : « le projet de contrat d'achat ou de protocole interne » ;
-les mots : « en appliquant le » sont remplacés par les mots : « compte-tenu du » ;
-les mots : « après avis de cette Commission, » sont supprimés ;
-les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'énergie, en application de l'article L. 121-7 » sont remplacés par les mots : « par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;
c) Au troisième alinéa :
-à la première phrase :
i) Les mots : « le contrat d'achat » sont remplacés par les mots : « le projet de contrat d'achat ou de protocole interne » ;
ii) Les mots : « la différence entre le coût d'achat de l'électricité importée et » sont remplacés par les mots : « le coût normal et complet de l'électricité importée en tenant compte des particularités des sources d'approvisionnement considérées et en appliquant, le cas échéant, le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. La Commission évalue également » ;
-à la deuxième phrase, après les mots : « les surcoûts de production évités », sont insérés les mots : « dans la zone non interconnectée d'importation de l'électricité » ;
-la troisième phrase est supprimée ;
4° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie adresse son avis sur le projet d'arrêté définissant le taux de rémunération prévu à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 121-7, dans un délai de deux mois suivant la communication par le fournisseur d'un dossier complet ;
« La Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation sur la base de laquelle est calculée la compensation, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le taux de rémunération ; »
5° Le premier alinéa du b est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque l'évaluation annuelle de la compensation porte sur les charges supportées par un fournisseur d'électricité pour l'électricité produite par une installation existante, la Commission de régulation de l'énergie peut demander la communication de tous éléments utiles, notamment comptables, afin de procéder à l'évaluation de la compensation en appliquant, le cas échéant, le taux de rémunération du capital immobilisé fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget. » ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« A l'échéance d'un contrat conclu dans les conditions prévues par l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 et pour les filières pour lesquelles la Commission de régulation de l'énergie a déterminé le coût normal et complet et les conditions de renouvellement, le fournisseur conclut un nouveau contrat d'achat visant à permettre la poursuite de l'exploitation de l'installation sans nouvel investissement majeur. »
IV.-Au III :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase :
-les mots : « Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le » sont remplacés par le mot : « Le » ;
-le mot : « gérés » est remplacé par le mot : « pilotés » ;
-les mots : «, à l'exception de ceux qui ont été retenus à l'issue d'un appel d'offres, » sont supprimés ;
-les mots : « ; il contient les éléments nécessaires » sont remplacés par les mots : « assorti d'un projet de contrat et des éléments nécessaires » ;
b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « La Commission précise les modalités de dépôt et de sélection des projets d'ouvrage de stockage d'électricité. » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase :
-les mots : « l'installation de stockage dans la zone considérée » sont remplacés par les mots : « l'ouvrage de stockage » ;
-les mots : « un taux » sont remplacés par les mots : « le taux » ;
-les mots : « qu'elle fixe » sont remplacés par les mots : « fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) A la troisième phrase, les mots : «, pour l'évaluation, » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa :
a) La première occurrence des mots : « l'installation » est remplacée par les mots : « l'ouvrage de stockage » ;
b) Les mots : « dont bénéficie par ailleurs l'installation » sont remplacés par les mots : «. Ces charges » ;
c) La troisième occurrence des mots : « l'installation » est remplacée par les mots : « l'ouvrage » ;
d) Les mots : « sa durée de vie » sont remplacés par les mots : « la durée de vie du contrat » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « La Commission », sont insérés les mots : « de régulation de l'énergie ».
V.-Au IV :
1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« a) Le dossier des actions de maîtrise de la demande définies au d du 2° de l'article L. 121-7 est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie ; »
2° Au deuxième alinéa :
a) A la première phrase :
-les mots : « le cas échéant, un taux » sont remplacés par les mots : « lorsque l'action résulte en la création d'une infrastructure, le taux » ;
-les mots : « qu'elle fixe » sont remplacés par les mots : « fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget » ;
b) La deuxième et la troisième phrase sont supprimées ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation sur la base de laquelle est calculée la compensation, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté fixant le taux de rémunération.
« b) Pour les actions de maitrise de la demande définies au d du 2° de l'article L. 121-7 et qui induisent des charges imputables aux missions de service public inférieures à un million d'euros, la Commission de régulation de l'énergie peut être saisie d'un dossier comprenant plusieurs actions. En application du 3° du II de l'article L. 141-5, une collectivité ou un opérateur public met en œuvre les actions de maitrise de la demande visées par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Lorsque l'action est portée par un tiers, le dossier est accompagné d'un projet de contrat. Ce dossier contient les éléments nécessaires à l'évaluation de la compensation ainsi que ceux qui justifient que les solutions techniques envisagées pour les actions de maitrise de la demande considérées soient parmi les meilleures techniques disponibles au regard à la fois du nombre de kilowattheures évités, du coût par kilowattheure évité et de la durée des actions envisagées.
« La Commission de régulation de l'énergie évalue, par opérateur et, le cas échéant, sur leur périmètre d'action respectif défini dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, le coût normal et complet de l'ensemble des actions du dossier.
« La Commission de régulation de l'énergie notifie aux parties le résultat de son évaluation et les modalités de contrôle à mettre en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a reçu l'ensemble des éléments nécessaires. » ;
4° Au troisième alinéa :
a) Les mots : « à l'action, qui » sont remplacés par les mots : « aux actions mentionnées aux a et b du présent IV sont » ;
b) La première occurrence des mots : « du coût » est remplacée par les mots : « de leur coût » ;
c) Les mots : « cette action » sont remplacés par les mots : « ces actions » ;
d) Les mots : « de la demande, » sont remplacés par les mots : « de la demande. Ces charges » ;
e) La seconde occurrence des mots : « l'action » est remplacée par les mots : « ces actions » ;
f) Le mot : « sa durée » est remplacé par les mots : « leur durée » ;
g) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lors de l'évaluation du coût normal et complet, la Commission peut faire appel à l'expertise technique de l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie. » ;
5° Le quatrième alinéa est supprimé.
VI.-Au V :
1° Au premier alinéa, après la première occurrence des mots : « selon un taux », sont insérés les mots : « d'actualisation » ;
2° A la première phrase du second alinéa :
a) La première occurrence des mots : « Le taux » est remplacée par les mots : « Les modalités de détermination du taux » ;
b) La seconde occurrence des mots : « le taux » est remplacée par le mot : « du taux » ;
3° A la seconde phrase du même alinéa, les mots : « Ils peuvent être différents selon » sont remplacés par les mots : « Elles tiennent compte de ».