L'article R. 121-27 est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au 1° bis, les mots : «, augmentée des frais de gestion de cet organisme » sont supprimés ;
b) Le 5° est abrogé ;
2° Au I ter, les mots : « correspondent pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées le cas échéant des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32. » sont remplacés par les mots :
« correspondant :
« 1° Pour une année civile donnée aux sommes versées au titre du complément de rémunération par Electricité de France aux producteurs bénéficiaires de tels contrats, diminuées, le cas échéant, des sommes dues par les producteurs à Electricité de France au titre des dispositions de l'article R. 314-49 et des indemnités de résiliation mentionnées à l'article R. 314-9, à l'article R. 311-27-3 et à l'article R. 311-32 ;
« 2° Aux éventuels montants liés, d'une part, aux frais de gestion des organismes chargés de valoriser sur les marchés à terme des volumes induits par les contrats mentionnés au premier alinéa et désignés, après mise en concurrence selon des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, d'autre part, à l'écart, pour ces mêmes volumes, entre les cours à terme fixés à ces organismes par la Commission de régulation de l'énergie et les cours utilisés pour calculer les compensations. » ;
3° Au III, les mots : « de la zone d'équilibrage concernée » sont supprimés ;
4° Au IV, la deuxième occurrence du mot : « et » est supprimée ;
5° Au dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« VI.-Conformément au 5° de l'article L. 121-7, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts directement induits par la conclusion, la gestion des contrats, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus, et, le cas échéant, par la réalisation d'audits commandés par la Commission de régulation de l'énergie. »