L'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au III de l'article 1 er, après les mots : « et 93° C », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, » ;
2° Au trentième alinéa de l'article 2, concernant la définition de liquides inflammables, après les mots : « et 93° C », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées, » ;
3° Après le deuxième alinéa du paragraphe 25-3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les liquides inflammables dont la pression de vapeur saturante est inférieure ou égale à 25 kilopascals à 20° C (ou la tension de vapeur équivalente à 37,8° C est inférieure ou égale à 50 kilopascals pour les produits pétroliers), le préfet peut adapter les modalités de déclenchement du déversement de la mousse par arrêté préfectoral, au regard de la sensibilité des enjeux potentiellement impactés autour du site tels que décrits dans l'étude de dangers et en tenant compte de la stratégie de lutte contre l'incendie définie à l'article 43-1 permettant de garantir un délai d'intervention inférieur ou égal à 20 minutes. » ;
4° Au dernier alinéa du paragraphe 29.3 après les mots : « identifier une anomalie. », est insérée la phrase suivante : « Cette échéance est également compatible avec les échéances de maintenance des accessoires présents sur le réservoir lorsque ces opérations de maintenance sont nécessaires pour garantir l'intégrité du réservoir ou son exploitation de manière sûre. » ;
5° Le dernier alinéa du paragraphe 29.4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette échéance est également compatible avec les échéances de maintenance des accessoires présents sur le réservoir lorsque ces opérations de maintenance sont nécessaires pour garantir l'intégrité du réservoir ou son exploitation de manière sûre. ».