Après la sous-section 3 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Véhicules à faible empreinte carbone
« Art. D. 224-15-12 E. - Le seuil de masse en ordre de marche mentionné au 1° de l'article L. 224-6-5 est égal à 3,5 tonnes.
« Art. D. 224-15-12 F. - Les procédures mentionnées au 2° de l'article L. 224-6-5 sont celles permettant d'établir que le score environnemental du véhicule est supérieur à un score minimal et qui sont prévues par les dispositions suivantes du code de l'énergie :
« 1° Le c du 6° du I de l'article D. 251-1 ;
« 2° L'article D. 251-1-A ;
« 3° L'article R. 251-1-B.
« Art. D. 224-15-12 G. - L'arrêté prévu par l'article L. 224-6-8 est celui mentionné aux premier et troisième alinéas du c du 6° du I de l'article D. 251-1 du code de l'énergie. »