Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2025 portant inscription d'activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162 -52 du code de la sécurité sociale)

Article AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2025 portant inscription d'activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L. 162 -52 du code de la sécurité sociale)


ANNEXE
I. - Indications de prise en charge Patients éligibles


Télésurveillance des patients ayant bénéficié d'une implantation de moniteur cardiaque implantable (MCI) de la société ABBOTT MEDICAL dans les indications pour lesquelles l'implant est pris en charge au travers de la liste des produits et remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, à savoir :


- diagnostic étiologique des syncopes inexpliquées récidivantes après une évaluation initiale clinique (anamnèse - examen physique dont la mesure de la pression artérielle couchée et debout - ECG 12 dérivations), selon les conditions suivantes :
- pour des patients n'ayant pas de facteur de haut risque de mort subite nécessitant une hospitalisation (existence d'une cardiopathie structurelle ou d'une coronaropathie, anomalies cliniques ou ECG suggérant une syncope rythmique, morbidités importantes notamment anémie sévère et perturbations électrolytiques) et avec une forte probabilité de récidive pendant la durée de vie du dispositif ;
- pour des patients à haut risque de mort subite quand le bilan complet initial incluant une exploration électrophysiologique n'a permis ni le diagnostic, ni l'initiation d'un traitement ;
- pour des patients chez lesquels la cause réflexe de la syncope est probable ou certaine, avec épisodes fréquents et traumatiques pour lesquels sont discutés la pose d'un stimulateur cardiaque si une bradycardie sévère est enregistrée ;
- diagnostic étiologique des accidents ischémiques cérébraux (chez les patients non contre-indiqués à un traitement préventif secondaire par anticoagulation efficace ou à l'occlusion de l'appendice auriculaire gauche), sans qu'une source cardio-embolique ou un trouble de coagulation n'ait pu être mis en évidence et lorsque les bilans suivants n'ont pas révélé d'étiologie :
- bilan vasculaire des artères intracrâniennes (IRM et angioIRM ou TDM et angioTDM) et extracrâniennes (échodoppler, angioscanner ou angio-IRM des troncs supra-aortiques) ;
- bilan cardiaque : ECG 12 dérivations, monitoring ECG à la phase aigüe au minimum de 24 heures, échographie transthoracique et transoesophagienne (en l'absence de contre-indication) ou scanner cardiaque et holter de 24 heures ;
- bilan biologique à la recherche de troubles de la coagulation et/ou de l'hémostase (patients âgés de moins de 55 ans).


Tous ces critères doivent être vérifiés par une équipe multidisciplinaire ad hoc impliquant un neurologue neuro- vasculaire et un rythmologue.
Patients non éligibles (dès lors qu'un élément est rempli) :


- patients appareillés d'un stimulateur cardiaque avec sonde auriculaire et dont la programmation est adaptée à la détection de la fibrillation auriculaire ;
- impossibilité physique ou psychique pour le patient ou l'aidant d'utiliser le DM numérique de télésurveillance médicale et/ou ses accessoires de collecte selon le jugement du médecin désirant inclure le patient dans le projet de télésurveillance médicale ;
- refus du patient à la transmission des données nécessaires à la mise en oeuvre du contrôle de l'utilisation effective du DMN et à l'obtention de résultats individualisés ou nationaux d'utilisation en vie réelle.


Les indications retenues appartiennent aux chapitres « Maladies cérébrovasculaires » et « Symptômes généraux » de la 11e version de la classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé (CIM-11).


Classe 2 de CIM-11

Nomenclature

Maladies cérébrovasculaires

DMN-TSM, MERLIN.NET, MCI, CIM11 8F, forfait mensuel

Symptômes généraux

DMN-TSM, MERLIN.NET, MCI, CIM11 21O, forfait mensuel


II. - Description des spécifications techniques minimales des dispositifs médicaux numériques et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés
1. Dispositif médical numérique de télésurveillance médicale


Le système MERLIN.NET permet de :


- réaliser la collecte des données brutes générées par le MCI du patient ;
- traiter ces données ;
- émettre des alertes et des notifications ;
- afficher les données brutes venant de la prothèse et les alertes émises.


Le système de télésurveillance MERLIN.NET fournit une plateforme permettant aux opérateurs de télésurveillance de centraliser et d'analyser les données collectées par le MCI et transmises via un transmetteur mobile. Les données télétransmises accessibles via le système de télésurveillance MERLIN.NET sont consultables à distance par l'équipe médicale prenant en charge le patient implanté d'un moniteur cardiaque implantable. Cette dernière peut à ce titre définir les alertes d'intérêts pour chaque patient. La détection des éléments pouvant déclencher une alerte est paramétrable sur le MCI. En cas d'alerte, l'opérateur sera notifié suivant le paramétrage de réception des alertes qui a été défini au préalable par l'opérateur sur le site MERLIN.NET.
Le système de télésurveillance MERLIN.NET pour les MCI présente quatre principaux composants :


- gestion des alertes et des informations cliniques des patients ;
- centralisation et gestion des informations administratives (dossier patient, facturation, rapports périodiques et autres) ;
- suivi et gestion de la connectivité des patients ;
- visualisation, paramétrage et contrôle de la reprogrammation à distance de la prothèse.


Le dispositif médical numérique doit permettre de :


- transmettre des données nécessaires à la réalisation de la télésurveillance saisies manuellement et/ou collectées de façon automatique à partir d'objets de collecte connectés et leur mise à disposition à l'opérateur de télésurveillance ;
- d'extraire des données pour la réalisation des contrôles de son utilisation effective.


RÉFÉRENCES PRISES EN CHARGE :


Modèle

Description

Version du logiciel

IUD-ID (Eudamed)

MERLIN.NET

Plateforme de télésurveillance

14

5415067TEL0003K6


2. Accessoire de collecte associé au dispositif médical numérique de télésurveillance


Les accessoires de collecte permettant de récolter les données nécessaires à la télésurveillance médicale dans l'indication sont des dispositifs médicaux et doivent être marqués CE.
Aucun accessoire de collecte connecté n'est reconnu comme indispensable pour cette activité de télésurveillance médicale.


III. - Exigences minimales applicables à l'opérateur de télésurveillance médicale
1. Professionnels de santé impliqués dans la télésurveillance médicale


L'équipe assurant la télésurveillance doit être en mesure d'assurer un suivi conventionnel ou à défaut doit orienter le patient vers un ou des professionnels de santé en mesure de réaliser ce suivi conventionnel.
Les professionnels de santé impliqués ou opérateurs de télésurveillance médicale sont, conformément à la définition de l'opérateur de télésurveillance :


- un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire avec une compétence en rythmologie ;
- un infirmier diplômé d'Etat peut participer à la télésurveillance soit dans le cadre de ses compétences propres, soit dans le cadre d'un protocole de coopération entre professionnels de santé, soit dans le cadre de la pratique avancée ;
- un pharmacien hospitalier peut participer à la télésurveillance en effectuant un tri des alertes.


Le médecin chargé de télésurveillance peut être différent du médecin prescripteur.
En fonction des données transmises, d'autres professionnels de santé peuvent être sollicités par le médecin télésurveillant dans le cadre du parcours de soins du patient.


2. Qualification obligatoire des professionnels de santé réalisant l'activité


Tous les professionnels de santé impliqués dans la télésurveillance médicale doivent être formés à la pratique d'une télésurveillance médicale ainsi qu'à la rythmologie :


- ils doivent être formés au dispositif médical numérique de télésurveillance et, le cas échéant, aux accessoires de collecte utilisés ;
- ils doivent être capables de distinguer les éléments artéfactuels des alertes ou signes cliniques véritables ;
- les infirmiers impliqués dans la télésurveillance médicale doivent avoir bénéficié d'un développement professionnel continu (DPC) portant sur la rythmologie et pouvoir justifier d'une expérience de 12 mois dans la ou les pathologies concernées.


La formation du personnel infirmier impliqué dans la télésurveillance médicale doit être en cohérence avec ses compétences propres et le protocole de coopération, s'il existe, pour la pathologie concernée.
Le maintien des compétences par une pratique de l'activité de télésurveillance et la mise en place d'une formation continue est recommandée.


3. Organisation de télésurveillance médicale mise en place et garantie de qualité et de continuité des soins
a) Modalités de suivi


La fréquence de lecture des données télétransmises (hors alertes) doit être au moins semestrielle, sinon plus rapprochée selon les enjeux du suivi. La fréquence de lecture des alertes est quotidienne en période d'heures et jours ouvrés. L'opérateur a ensuite en charge de mettre en œuvre les éventuelles actions nécessaires en fonction de la nature de l'alerte.
Le format de recueil doit être prévu pour s'adapter aux différents types de données et à leur fréquence de collecte en fonction des différents besoins cliniques et techniques des patients.
Après filtrage des alertes, en fonction des données recueillies, le médecin en charge de la télésurveillance les interprète et son analyse médicale peut le conduire, le cas échéant après consultation ou téléconsultation, à des propositions d'adaptation du traitement, une adaptation des modalités de surveillance par les professionnels de santé ou d'autosurveillance par le patient.


b) Organisation de l'opérateur


L'opérateur définit l'organisation mise en place. Il précise notamment le rôle de chaque intervenant, et les dispositions pour assurer la continuité des soins.
Pour chaque patient, l'organisation et le nombre de professionnels nécessaires doivent être adaptés à la complexité de son contexte clinique, à l'organisation retenue et à la file active de patients suivies.
Au sein de l'opérateur, en fonction des données transmises, d'autres professionnels peuvent être sollicités par le médecin télésurveillant dans le cadre du parcours de soins du patient.
L'opérateur de télésurveillance peut confier certaines activités non médicales de télésurveillance (commele pré-filtrage des alertes ou le rappel des patients quant à l'observance) à un tiers (un autre professionnel de santé, une société, ou un bénévole travaillant au sein d'une association), dans le respect de ses compétences, sans préjudice des obligations et de la responsabilité de chacun.
Pour que des actions lui soient confiées, le tiers doit disposer des compétences nécessaires à leur réalisation, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne bénévole, ou emploie au moins une personne ayant ces compétences, dans le cadre des dispositions légales applicables.
A noter qu'aucune activité médicale ou ne relevant pas directement de la télésurveillance médicale ne peut être confiée à un tiers (un industriel par exemple). Ainsi, ne peuvent pas être confiées à un tiers : les bilans de soins infirmiers, prescriptions ou renouvellements d'ordonnance, ou d'une manière générale toute décision médicale entrant dans le cadre de la prise en charge du patient.
L'organisation de reconnaissance et de tri des événements artéfactuels s'avère particulièrement clé afin que seules les données/alertes jugées pertinentes soient transmises au médecin en charge de la télésurveillance. L'opérateur choisit l'organisation qu'il met en place en matière de tri des alertes.


IV. - Modalités de prescription, d'utilisation et de distribution du dispositif médical numérique
1. Conditions de prescription
a) Conditions générales de prescription


Le recours à la télésurveillance relève d'une décision partagée entre le patient et le médecin prescripteur. A l'issue de cette décision partagée, la prescription médicale associe systématiquement :


- la fourniture du dispositif médical numérique et de ses éventuels accessoires de collecte répondant aux spécifications techniques définies précédemment ;
- une télésurveillance médicale ayant pour objet l'analyse des données et alertes transmises au moyen du dispositif médical numérique et toutes les actions nécessaires à la mise en place de la télésurveillance, au paramétrage du dispositif médical numérique, à la formation de le patient à son utilisation, à la vérification et au filtrage des alertes.


Les actes de télémédecine sont réalisés avec le consentement libre et éclairé de la personne, en application notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique. Ce devoir d'information porte en outre sur les modalités de réalisation de l'acte et de transmission des données et alertes au professionnel de santé requis en vue de la réalisation de l'acte de télémédecine.
L'information préalable délivrée au patient en amont comprend explicitement les deux possibilités de suivi : par suivi conventionnel seul ou par télésurveillance.
Le consentement du patient ou, le cas échéant, de son représentant légal est recueilli par tout moyen dont la voie électronique, par le médecin prescripteur. Le consentement porte sur l'acte de télésurveillance et sur le traitement des données à caractère personnel relatives au patient.
La trace du consentement du patient sur la transmission des données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle de l'utilisation effective de du dispositif médical numérique et, lorsqu'ils existent, à l'obtention de résultats individualisés ou nationaux d'utilisation en vie réelle est conservée dans son dossier médical. En cas de refus du patient, celui-ci est également inscrit dans le dossier médical.
Le patient doit être informé que la télésurveillance ne constitue pas une prise en charge d'urgence et que les données enregistrées ou alertes ne sont pas lues et interprétées instantanément, mais uniquement pendant les jours et les heures définies par l'opérateur de télésurveillance. Le patient est donc informé qu'en cas d'urgence, il doit contacter un numéro d'appel d'urgence.


b) Qualification des prescripteurs


La prescription de la télésurveillance, tant la primo-prescription que les renouvellements, est réalisée par un médecin spécialiste en pathologie cardio-vasculaire avec une compétence en rythmologie.


c) Durée de prescription


- période d'essai initiale à la fin de laquelle l'opérateur doit évaluer l'intérêt de la prestation de télésurveillance médicale du patient : 6 mois ;
- durée de prescription (primo-prescription et renouvellements) suite à la période d'essai initiale : au maximum de 12 mois ;
- durée de suivi du patient : prescription renouvelable.


d) Conditions de renouvellement de prescription


A l'issue de la primo-prescription et de la période d'essai initiale, afin d'apprécier la pertinence d'un éventuel renouvellement de la prescription, le prescripteur réévalue l'intérêt pour le patient de la télésurveillance, sans donner nécessairement lieu à une consultation.
Ce point permet de vérifier que le patient présente toujours les critères nécessitant une télésurveillance, qu'il adhère à la télésurveillance mise en place notamment par l'évaluation de sa satisfaction, d'évaluer l'intérêt de la télésurveillance en termes de qualité de vie et, si les conditions sont réunies, de procéder au renouvellement de la prescription de télésurveillance.
Si le prescripteur du renouvellement est différent du prescripteur initial, il en informe le médecin prescripteur initial. La réévaluation de l'intérêt pour le patient du suivi par télésurveillance est répétée avant chaque éventuel renouvellement.
A tout moment, la télésurveillance peut être interrompue par décision partagée entre médecin et patient ou par décision du médecin après échange. Elle l'est notamment dans les cas suivants :


- à la demande du patient ;
- en l'absence, durant une période de deux mois (deux fois la période facturable), d'une utilisation effective suffisante du dispositif médical numérique de télésurveillance, soit une remontée de données inférieure à 50 % des données normalement nécessaires à la bonne réalisation de la télésurveillance. En cas de remontée de données inférieures à 50 % des données le premier mois, il est recommandé que la télésurveillance réalisée par l'opérateur médical soit renforcée.


Dans ce cas, la télésurveillance doit être interrompue à l'issue de cette période de deux mois, sauf dans les cas où cette absence d'utilisation a été programmée entre le patient, l'opérateur et l'exploitant (ex : déplacement du patient qui induit une impossibilité de collecte de données) et a conduit à ne pas facturer la période en question.
En cas de consultation médicale spécifique au renouvellement de l'activité de télésurveillance médicale, celle-ci est financée dans le cadre du forfait de télésurveillance et ne donne pas lieu à une facturation de consultation.


2. Responsabilités des exploitants et des opérateurs


a) L'exploitant du dispositif médical numérique est responsable :


- de la mise à disposition du dispositif médical numérique ;
- de la formation initiale et continue des opérateurs de télésurveillance à l'utilisation du dispositif médical numérique ;
- de la maintenance en parfait état de fonctionnement (notamment de l'absence de problème technique du dispositif médical numérique empêchant la bonne transmission des données) ;
- de l'intervention en cas d'identification d'un problème de fonctionnement dans un délai maximal de 48 heures ouvrées ;
- d'une assistance technique aux utilisateurs, avec un délai maximal d'intervention de 48 heures ouvrées ;
- en cas de dysfonctionnement de l'accessoire permettant la transmission des données, du remplacement de l'accessoire dans un délai de 48 heures ouvrées ;
- de la récupération en fin de télésurveillance et de l'élimination des éventuels déchets ;


b) L'opérateur de télésurveillance est responsable :


- de l'évaluation du niveau et du type d'équipement numérique du patient ;
- de l'accompagnement du patient pour la mise en fonctionnement et l'initiation à l'utilisation du dispositif médical numérique de télésurveillance ;
- de l'évaluation de l'adhésion de le patient à la télésurveillance ;
- de la formalisation de l'ensemble des informations nécessaires par la remise d'un document récapitulatif comportant au minimum :
- le contexte et objectifs de mise en place de la télésurveillance ;
- les modalités d'utilisation du dispositif médical numérique ;
- les modalités de mise en œuvre de la télésurveillance ;
- la conduite à tenir en cas d'urgence ;
- les droits du patient relatifs au traitement de ses données ;
- en cas d'arrêt, l'opérateur de télésurveillance doit, selon l'organisation convenue avec le fournisseur, mettre fin à l'accès au dispositif médical numérique pour le patient ou informer le fournisseur de la nécessité d'arrêt de service du dispositif médical numérique ;
- quel que soit le motif d'arrêt de la télésurveillance (fin ou interruption), le médecin télésurveillant adresse au médecin prescripteur initial un compte rendu à l'issue de la prise en charge ;
- des activités non médicales éventuellement confiées à un tiers.


Les patients ou les aidants qui en éprouvent le besoin ou qui ont des difficultés à utiliser le dispositif médical numérique et ses éventuels accessoires de collecte doivent pouvoir bénéficier d'une formation complémentaire à leur formation initiale.


V. - Conditions d'inscription


Conformément à l'article R. 162-87 du code de la sécurité sociale, des données permettant de confirmer l'intérêt de la télésurveillance en vie réelle en termes d'amélioration clinique de l'état de santé du patient et de gain significatif dans l'organisation des soins ou l'intérêt de santé publique qui en découle seront requises pour renouveler l'inscription de la présente activité de télésurveillance.


1. Date de fin de prise en charge : 23 juin 2028 ;
2. Périodicité de facturation du forfait : 1 mois ;
3. Forfait applicable à l'opérateur de télésurveillance médicale : tarif du forfait opérateur de niveau 1 défini à l'arrêté du 16 mai 2023 modifié susvisé, le cas échéant modulé en application des dispositions du II du même article ;
4. Forfait applicable à l'exploitant du dispositif médical numérique : intérêt clinique de mortalité défini à l'article 1er de l'arrêté du 16 mai 2023 modifié susvisé.


Code

Nomenclature

1665530

DMN-TSM, MERLIN.NET, MCI, 8F, forfait mensuel

1623625

DMN-TSM, MERLIN.NET, MCI, 21O, forfait mensuel