I.-L'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Demander au mineur de ne pas aller et venir sur la voie publique sans être accompagné de l'un de ses représentants légaux, aux conditions et pour les motifs déterminés par le procureur de la République, pour une durée qui ne peut excéder six mois, sauf pour l'exercice d'une activité professionnelle, pour le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle ou pour un motif impérieux d'ordre médical ou administratif. »
II.-Le 11° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que l'interdiction prononcée en application du 3° de l'article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs ».