I.-Après le deuxième alinéa de l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut comporter l'obligation de se présenter périodiquement pour une durée maximale de six mois aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés au mineur. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 223-3 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».