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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2025-568 du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents (1))

Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 112-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le placement peut se poursuivre après la majorité de l'intéressé sans son accord, sur décision spécialement motivée du juge, lorsqu'il a été prononcé à l'égard d'un mineur pour la poursuite ou l'instruction des infractions à caractère terroriste mentionnées au 1° de l'article 421-1 et aux articles 421-2-1, 421-5 et 421-6 du code pénal ou lorsque la peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans et concerne une infraction commise en bande organisée. » ;

2° Au 3° de l'article L. 331-1, après le mot : « pour », sont insérés les mots : « un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, » ;

3° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est portée à deux ans pour la poursuite ou l'instruction des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ou lorsque la peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle encourue est supérieure ou égale à dix ans et concerne une infraction commise en bande organisée. » ;

4° Après l'article L. 333-1, il est inséré un article L. 333-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-1.-Le mineur âgé d'au moins treize ans peut être assigné à résidence avec surveillance électronique par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 137 et 142-5 à 142-13 du code de procédure pénale, lorsqu'il encourt une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans pour des infractions à caractère terroriste ou à dix ans pour une infraction commise en bande organisée. Ces juridictions statuent après avis du service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation si l'intéressé est majeur au moment de la décision.

« Il peut en outre être astreint aux obligations prévues aux 1° à 14° de l'article L. 331-2 du présent code.

« Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ne sont pas applicables. » ;

5° L'article L. 433-6 est ainsi modifié :

a) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-886 DC du 19 juin 2025.] ;

b) Après le mot : « instruction », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « des délits mentionnés aux articles 421-2-1 et 421-2-6 du code pénal ainsi que des délits commis en bande organisée pour lesquels la peine encourue est égale à dix ans d'emprisonnement. » ;

c) Le second alinéa est complété par les mots : « et pour l'instruction des crimes commis en bande organisée ».