I. - Pour chaque mission d'évaluation de la sécurité, un rapport unique est établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité lorsqu'il exerce une mission d'évaluation globale de la sécurité ou sur un domaine spécifique lorsque la modification substantielle ne porte que sur ce domaine. Ce rapport est signé par un dirigeant responsable des évaluations.
Le rapport d'évaluation de la sécurité établi par un organisme qualifié agréé ou accrédité qui accompagne le dossier préliminaire de sécurité, lorsqu'il en est prévu un, et le dossier de sécurité, ou le dossier technique de conception, respecte le plan indiqué à l'annexe 4.
II. - Lorsque des pièces complémentaires ainsi que des pièces modificatives sont remises pendant l'instruction conformément à l'article 28 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, le rapport mentionné au I est mis à jour en prenant en compte les éléments transmis par le demandeur.