L'article 1 er est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « l'autorité organisatrice » sont remplacés par les mots : « le demandeur » ;
2° Au troisième alinéa du II, le mot : « susvisé » est remplacé par le mot : « susmentionné » ;
3° Le quatrième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
«-élément de sécurité, élément constitutif des différents sous-systèmes du projet dont la défaillance simple entraînerait un accident potentiel causé par un danger susceptible d'occasionner un ou plusieurs décès ou blessés graves parmi les personnes transportées ou les tiers ; les éléments de sécurité désignent tant les équipements que les logiciels, le cas échéant. Dans le cas particulier où le système de transport est soumis aux dispositions du règlement (UE) 2016/424 du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, l'élément de sécurité est assimilable au composant de sécurité défini par ce texte ; ».