I.-L'article 1 er de l'arrêté du 24 mai 2024 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 1.-I.-Sans préjudice des dispositions communautaires de transposition de ces textes, la Recommandation 24-05 de la CICTA amendant la Recommandation 22-08 de la CICTA établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et la Recommandation 23-06 de la CICTA amendant la Recommandation 22-08 établissant un plan pluriannuel de gestion pour le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, la recommandation 23-21 de la CICTA remplaçant la Recommandation 21-19 sur un Programme CICTA de documentation des captures de thon rouge, la Recommandation 24-16 de la CICTA remplaçant la Recommandation 22-16 concernant l'application du système eBCD s'appliquent dans tous leurs éléments aux captures débarquées, transportées ou commercialisées en France et à tous les navires de pêche professionnels battant pavillon français.
« II.-Le présent arrêté précise les modalités d'application des recommandations susvisées. »
II.-L'article 3 de l'arrêté du 24 mai 2024 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 3.-Journal de pêche des navires de capture
« I.-Format de déclaration
« A.-Déclaration des navires de longueur supérieure ou égale à douze mètres
« 1° Les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus ne bénéficiant pas d'une exemption prévue par l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge ou capturant du thon rouge en prises accessoires enregistrent et transmettent les données du journal de pêche avec un logiciel de bord électronique conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.
« 2° Les capitaines susvisés sont équipés d'une solution de secours, conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé, pour la transmission électronique des données du journal de pêche en cas d'avarie du logiciel de bord principal.
« 3° Les capitaines susvisés sollicitent un certificat de bon fonctionnement de journal de pêche électronique et de leur solution de secours auprès du centre national de surveillance des pêches (CNSP) dans les 48 heures suivant des marées tests définitives réalisées sous la supervision du CNSP.
« 4° Pendant toute la durée de leur autorisation de pêche du thon rouge, les capitaines des navires assujettis au logiciel de bord transmettent leurs déclarations de capture, de transfert et de débarquement, ainsi que leurs notifications préalables de débarquement de thon rouge au moyen du logiciel de bord électronique conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.
« Lorsqu'il rencontre une avarie avec son logiciel de bord principal, le capitaine du navire doit continuer ses déclarations d'activités de pêche au format électronique à l'aide de la solution de secours et doit prévenir le centre national de surveillance des pêches par SMS au : 07-60-22-56-78 ou par courrier électronique à l'adresse : cnsp-med @ developpement-durable. gouv. fr
« 5° Les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et plus bénéficiant d'une exemption prévue par l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge devront, à compter du 1 er janvier 2026, être équipés et transmettre les données du journal de pêche avec un logiciel de bord électronique conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé. A compter du 1 er janvier 2026, les capitaines susmentionnés seront soumis aux obligations prévues aux points 1° à 4° du présent article.
« B.-Déclaration des navires de capture titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge d'une longueur inférieure à 12 mètres
« 1° A compter du 1 er juillet 2025, les capitaines de tous les navires de pêche de moins de 12 mètres et les capitaines des navires de pêche de 12 mètres et titulaires d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge, déclarent les informations du journal de pêche sous format électronique.
« Tout capitaine de navire souhaitant déclarer les informations du journal de pêche sous format électronique avant cette date butoir peut le faire.
« 2° A cette fin, les capitaines susmentionnés devront être équipés, à compter du 1 er juillet 2025, d'un dispositif de déclaration électronique du journal de pêche. Les capitaines peuvent choisir de s'inscrire sur le portail de télédéclaration de FranceAgriMer (VISIOCaptures) ou de s'équiper d'un logiciel de bord conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.
« 3° La déclaration de débarquement est transmise sous format électronique par le capitaine dans un délai maximal de vingt-quatre heures après la fin du débarquement.
« 4° Lorsqu'ils n'effectuent aucune capture au cours d'une sortie, les capitaines en font la déclaration électronique par le moyen prévu à cet effet (« Sortie sans pêche » dans VISIOCaptures).
« 5° En cas de dysfonctionnement du dispositif de déclaration électronique du journal de pêche (journal de bord ou VISIOCaptures), les capitaines remplissent leur déclaration au moyen du dispositif de secours prévu à cet effet.
« Les capitaines télédéclarants (VISIOCaptures) doivent remplir un document de secours papier fourni par FranceAgriMer, afin de respecter leurs obligations déclaratives. Le document doit être disponible à bord du navire pendant l'intégralité de la durée de chaque marée. Le contenu du document de secours et l'ensemble des obligations déclaratives sont saisis dans VISIOCaptures par le capitaine ou par son représentant dès que possible et dans les délais de transmission susvisés, par tout moyen disponible (ex. : version web de VISIOCaptures).
« Les capitaines déclarant sur un logiciel de bord suivent la procédure de secours précisée à l'article 3 I. A du présent arrêté.
« C.-Déclaration des autres navires d'une longueur inférieure à 12 mètres capturant du thon rouge en prises accessoires
« 1° Les capitaines de tous les autres navires capturant du thon rouge en prises accessoires tiennent un journal de pêche au format papier conformément au règlement (UE) 404/2011 susvisé. Tout capitaine de navire qui le souhaite peut choisir de s'inscrire sur le portail de télédéclaration de FranceAgriMer (VISIOCaptures) ou de s'équiper d'un logiciel de bord conformément à l'arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.
« 2° Sans préjudice des obligations déclaratives de droit commun prévues par la réglementation européenne et nationale, le capitaine d'un navire de pêche non assujetti au journal de pêche électronique ou à VISIOCaptures remplit les déclarations sur journal de pêche au format papier et transmet dans les 48 heures suivant chaque débarquement de thon rouge une copie de la déclaration de capture et de la déclaration de débarquement. La transmission est effectuée par courrier électronique à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer de son quartier d'immatriculation. »
III.-Le paragraphe III de l'article 13 de l'arrêté du 24 mai 2024 susvisé est remplacé par :
« III.-Si aucun quota n'est disponible ou que la part de captures de thons rouges autorisée dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture de thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant accidentellement du thon rouge lorsqu'aucun quota n'est disponible ou lorsque la part de 20 % est atteinte dans le cadre des prises accessoires doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir sa remise à l'eau vivant.
« Le thon rouge mort conforme aux tailles minimales réglementaires doit être débarqué et ne peut être transformé ou commercialisé. Il doit faire l'objet d'une appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. La destination des produits de la pêche saisie est établie conformément à l'article R. 943-6 du code rural et de la pêche maritime.
« Dans le cas où l'agent de contrôle ne peut pas réaliser une appréhension ou une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, alors le capitaine doit procéder à la destruction des spécimens sous contrôle des services de l'Etat. Un procès-verbal de constatation de la destruction est transmis à la DGAMPA.
« Ce procès-verbal de constatation doit contenir a minima les éléments suivants :
«-nom des agents de contrôle ;
«-quantités détruites, en nombre de pièces et en poids ;
«-le nom du capitaine, du navire et de son immatriculation ;
«-la nature de l'infraction ;
«-la date et l'heure du constat de l'infraction, la référence du procès-verbal de constatation d'infraction ;
«-la date et l'heure effective de la destruction ;
«-les signatures des agents de contrôle.
« Le procès-verbal doit être accompagné d'images ou de vidéos montrant la destruction des spécimens. »
IV.-Le paragraphe III de l'article 16 de l'arrêté du 24 mai 2024 est remplacé par :
« III.-Les modèles de bagues à usage unique visés au paragraphe I figurent à l'annexe VII du présent arrêté. Le capitaine de navire doit utiliser le type de bague correspondant à son autorisation européenne de pêche et à la façade maritime dans laquelle le spécimen a été capturé.
« Si le capitaine ne dispose pas d'une AEP thon rouge ou est en dépassement de son quota autorisé par son AEP, ou a réalisé une capture accessoire conformément à l'arrêté du 20 février 2025 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge, alors il doit utiliser les bagues « prises accessoires » liées à la façade maritime où a eu lieu la capture. »
V.-Le paragraphe III. A de l'article 39 de l'arrêté du 24 mai 2024 susvisé est remplacé par :
« III.-Commerce de poissons morts
« A.-Capture
« L'enregistrement de la capture dans le système eBCD est réalisé par le capitaine ou son représentant au moment du débarquement ou au plus tard au moment de la première vente. Si le débarquement a lieu à l'étranger, l'enregistrement est réalisé au moment du débarquement.
« Les informations relatives à la marque sont renseignées, conformément à l'Annexe IX. Le capitaine de tout navire susceptible de réaliser des prises accessoires dans les conditions prévues à l'article 12.1 du présent arrêté indique le poids individuel de thon. En ce qui concerne les pêcheries visées par la dérogation relative à la taille minimale, visée à l'article 12 du présent arrêté, le capitaine indique le poids moyen de chaque thon après le débarquement, qui est déterminé en divisant le poids total des spécimens débarqués par le nombre de poissons.
« La section capture n'a pas besoin d'être validée pour les poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'Annexe IX. »
VI.-L'annexe I de l'arrêté du 24 mai 2024 susvisé est remplacée par :
« ANNEXE I
« DÉCLARATIONS SPÉCIFIQUES À INDIQUER DANS LE JOURNAL DE PÊCHE POUR LES NAVIRES TITULAIRES D'UNE AUTORISATION EUROPÉENNE DE PÊCHE DU THON ROUGE OU QUI CAPTURENT DU THON ROUGE
« 1. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche qui capture du thon rouge indique dans son journal de pêche :
«-le numéro OMI du navire, le cas échéant ;
«-le volume des captures, sans seuil de poids, en poids vif et en nombre de poissons ;
«-la position en degrés et minutes de latitude et de longitude pour chaque opération de pêche de thon rouge ;
«-le moyen de mesure du poids : estimation ou pesée à bord et comptage ;
«-les coefficients de conversion utilisés pour l'évaluation du poids vif. Les coefficients de conversion à utiliser sont les coefficients de la CICTA figurant à l'annexe IV du présent arrêté ;
«-la quantité de thon rouge mort capturé en prises accessoires, qu'elles soient conservées à bord ou rejetées, doit être déclarée dès le premier kilogramme, en poids vif et en nombre de poissons.
« 2. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge indique dans son journal de pêche :
«-le numéro de registre de la CICTA du navire ;
«-les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif, le cas échéant :
«-entre 6,4 et moins de 8 kg (canneurs de moins de 17 mètres de l'Atlantique seulement) ;
«-entre 8 kg et moins de 30 kg ;
«-de 30 kg et plus.
« Pour les journaux de pêche papier, les captures sont mentionnées dans une colonne différente par catégorie de taille. Les quantités et le nombre de thons rouges conservés à bord et débarqués d'un poids vif compris entre 8 et moins de 30 kg, mais dont la taille est supérieure ou égale à 115 cm sont indiqués dans une colonne distincte sur le journal de pêche.
« Pour les télédéclarations sur VISIOCaptures, le capitaine doit renseigner les captures par calibre et par nombre d'individus dans le ou les calibre (s) correspondants :
«-calibre BF1 = S30 ;
«-calibre BF2 = S9 ;
«-calibre BF3 = S6.
« Il est possible de grouper les individus uniquement s'ils ont le même calibre.
« Les quantités en poids vif et le nombre de thons rouges non conforme aux tailles minimales réglementaires rejetés sont renseignées dans VISIOCaptures en sélectionnant le type de rejet « DIS » avec le calibre correspondant. Les captures inférieures aux tailles minimales réglementaires sont indiquées dans le calibre « S0 ».
« 3. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour les métiers de la canne, de la ligne, de la palangre ou du chalut indique dans son journal de pêche :
«-la mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, par jour de pêche, durant toute la période de son autorisation. Pour les navires assujettis au journal de pêche électronique, le message relatif à une capture nulle doit inclure l'espèce « BFT » si la version du journal de pêche installée à bord le permet.
«-dans VISIOCaptures, la case « Je déclare ne pas avoir capturé de thon rouge (y compris rejeté) lors de ces sessions de captures » doit être cochée en cas de capture nulle, par marée, durant toute la période de son autorisation.
«-en cas de capture nulle de thon rouge, la position en degré et minutes de latitude et de longitude du navire à midi temps universel (TU)
« 4. Sans préjudice des mentions obligatoires pour tous les navires de pêche, le capitaine d'un navire de pêche titulaire d'une AEP thon rouge pour le métier de la senne indique dans son journal de pêche :
«-la mention « BFT zéro » en cas de capture nulle, pour chaque opération de pêche, durant toute la période de son autorisation ;
«-dans VISIOCaptures, la case « Je déclare ne pas avoir capturé de thon rouge (y compris rejeté) lors de ces sessions de captures » doit être cochée en cas de capture nulle, par marée, durant toute la période de son autorisation.
« 4.1 En cas de transfert :
«-date, heure et position (latitude et longitude) du transfert ;
«-produits : identification des espèces selon le code FAO, nombre de poissons et quantité en kg transférée dans des cages ;
«-nom et numéro de registre CICTA du remorqueur ;
«-nom et numéro de registre CICTA de la ferme de destination.
« 4.2 En cas d'opération de pêche conjointe :
« Pour le navire de capture qui transfère les poissons dans des cages :
«-le volume des prises hissées à bord ;
«-le volume des prises décomptées de son quota individuel ;
«-les noms, numéros d'immatriculation, numéros de registre CICTA et numéros OMI (le cas échéant) des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe ;
«-le volume des prises décomptées de leur quota individuel.
« Pour les autres navires de capture ne participant pas au transfert de poissons :
«-le nom des autres navires participant à l'opération de pêche conjointe, leur indicatif international d'appel radio et leur numéro de registre CICTA ;
«-l'indication qu'aucune prise n'a été hissée à bord ni transférée dans des cages ;
«-le volume des prises décomptées de leur quota individuel ;
«-le nom et le numéro de registre CICTA du navire de capture qui transfère les poissons dans des cages ;
«-la date et l'heure de la capture et du transfert ;
«-le lieu de la capture et du transfert (latitude/ longitude) ;
«-le nom et numéro de registre CICTA du remorqueur. »
VII.-A l'annexe VII « modèles de bagues » le tableau ci-dessous est ajouté après les schémas explicatifs :
«
Couleur |
Mention sur la bague |
Façade |
Correspondance à une autorisation |
---|---|---|---|
Orange |
Thon rouge pêché par chalutier en Manche |
MANCHE |
Chalutiers titulaires d'une AEP « thon rouge » en Manche |
Beige |
Thon rouge pêché par canneur/ ligneur / palangrier en Manche |
MANCHE |
Canneurs, ligneurs, palangriers titulaires d'une AEP « thon rouge » |
Rouge |
Thon rouge pêché par chalutier en Atlantique |
ATLANTIQUE |
Chalutiers titulaires d'une AEP « thon rouge » en Atlantique |
Vert |
Thon rouge pêché par canneur/ ligneur / palangrier en Atlantique |
ATLANTIQUE |
Canneurs de moins de 12 mètres, ligneurs, palangriers titulaires d'une AEP « thon rouge » en Atlantique |
Jaune |
Thon rouge pêché par canneur de moins de 17 mètres en Atlantique |
ATLANTIQUE |
Canneurs titulaires d'une AEP « thon rouge » de taille comprise entre 12 et 17 mètres en Atlantique |
Blanc |
Thon rouge pêché par canneur/ ligneur / palangrier en Méditerranée |
MÉDITÉRRANÉE |
Canneurs, ligneurs, palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » en Méditerranée |
Bleu |
Thon rouge pêché par canneur/ ligneur / palangrier en Atlantique Ouest |
ATLANTIQUE OUEST |
Canneurs, ligneurs, palangriers « petits métiers » titulaires d'une AEP « thon rouge » en Atlantique Ouest |
Noir |
Prises accessoires Thon rouge en Méditerranée |
MÉDITÉRRANÉE |
Prises accessoires telles que définies en Méditerranée par la réglementation en vigueur |
Noir |
Prises accessoires Thon rouge en Atlantique |
ATLANTIQUE |
Prises accessoires telles que définies en Atlantique par la réglementation en vigueur |
Noir |
Prises accessoires Thon rouge en Manche |
MANCHE |
Prises accessoires telles que définies en Manche par la réglementation en vigueur |
Gris |
Espadon pêché en Méditerranée |
MÉDITÉRRANÉE |
AEP espadon de la Méditerranée |
Violet |
Prises accessoires d'espadon en Méditerranée |
MÉDITÉRRANÉE |
Prises accessoires telles que définies par la réglementation en vigueur |
».