Articles

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 mai 2025 modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets, en particulier relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets au sein des installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2711 (transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques), 2712 (moyens de transports hors d'usage), 2713 (transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux), 2714 (transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2781 (méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute), 2783 (déconditionnement de biodéchets), 2791 (traitement de déchets non dangereux), 2792 (traitement des déchets contenant des PCB/PCT) et 2794 (broyage de déchets végétaux non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 mai 2025 modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets, en particulier relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets au sein des installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2711 (transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques), 2712 (moyens de transports hors d'usage), 2713 (transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux), 2714 (transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2781 (méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute), 2783 (déconditionnement de biodéchets), 2791 (traitement de déchets non dangereux), 2792 (traitement des déchets contenant des PCB/PCT) et 2794 (broyage de déchets végétaux non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'arrêté du 22 décembre 2023 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :


a) Le 2° est abrogé ;
b) Le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :


« 3° L'article 6 est remplacé par un article 6 ainsi rédigé :
« “ Art. 6.-I.-Comportement au feu.
« “ A.-Les installations enregistrées à compter du 1 er juillet 2018 et dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé avant le 1 er janvier 2026 respectent les dispositions suivantes.
« “ Les bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« “-l'ensemble de la structure est R15 ;
« “-les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie, par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables ;
« “-les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3).
« “ Les autres bâtiments présentent respectent au moins une des trois conditions suivantes :
« “ i) Ils présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« “-matériaux de classe A2s1d0 ;
« “-murs extérieurs E 30 ;
« “-murs séparatifs E 30 ;
« “-portes et fermetures E 30 ;
« “-toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) ;
« “ ii) Ils sont protégés par un mur séparatif REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ;
« “ iii) Ils sont séparés des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables par une distance libre d'au moins 10 mètres.
« “ Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
« “ S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.
« “ B.-Les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement est réalisé à compter du 1 er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement respectent les dispositions suivantes.
« “ Les bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« “-l'ensemble de la structure est R60. Si la totalité des déchets combustibles ou inflammables est stockée dans des petits îlots pour le bâtiment considéré, alors la structure de ce bâtiment est R15 ;
« “-les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables ;
« “-les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3).
« “ Les autres bâtiments présentent respectent au moins une des trois conditions suivantes :
« “ i) Ils présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« “-matériaux de classe A2s1d0 ;
« “-murs extérieurs E 30 ;
« “-murs séparatifs E 30 ;
« “-portes et fermetures E 30 ;
« “-toitures et couvertures de toiture BROOF (t3) ;
« “ ii) Ils sont protégés par un mur séparatif REI 120 jusqu'en sous-face de toiture ;
« “ iii) Ils sont séparés des bâtiments où sont entreposés ou manipulés des produits ou déchets combustibles ou inflammables par une distance libre d'au moins 10 mètres.
« “ S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet.
« “ C.-Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
« “ II.-Extinction automatique.
« “ Toute installation dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1 er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, respecte les dispositions suivantes : les bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont équipés d'un système d'extinction automatique adapté dès lors que leur superficie dépasse 3 000 m 2. Une partie de bâtiment isolée des parties voisines par un mur coupe-feu au moins REI 120, dépassant en toiture et en façade d'au moins un mètre, est considérée comme un bâtiment indépendant pour l'application de cette disposition.
« “ Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsque les déchets inflammables ou combustibles stockés occupent moins de 10 % de la surface du bâtiment. A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités, une étude technique permettant de démontrer que la quantité de déchets inflammables ou combustibles stockés, triés, ou traités :
« “-n'excède pas 10 % de la surface du bâtiment ;
« “-n'entraîne pas un incendie généralisé du bâtiment en cas de départ de feu ;
« “-n'entraîne pas d'effet domino en cas de départ de feu.
« “ Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas aux bâtiments dont les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots.
« “ III.-Petits îlots.
« “ A.-Un bâtiment ouvert ou fermé ne peut contenir plus de cinq petits îlots. Chacun de ces petits îlots contient un flux de déchets différent.
« “ B.-Une installation ne peut contenir plus de cinq petits îlots pour l'ensemble des entreposages extérieurs.
« “ C.-Les prescriptions du B peuvent être adaptées par arrêté préfectoral, au vu des circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, lorsqu'elles empêcheraient la réalisation des obligations de tri à la source et de collecte séparée sur l'installation.
« “ A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet :
« “-la justification technique du nombre de petits îlots supplémentaires demandés ;
« “-une étude démontrant l'absence d'effets domino.
« “ IV.-Entreposage des déchets combustibles ou inflammables.
« “ Dans les zones susceptibles de contenir des déchets, les déchets combustibles ou inflammables sont entreposés dans des îlots.
« “ La configuration géométrique de ces îlots est telle que tout point est situé à moins de dix mètres d'une face accessible par les services d'incendie et de secours sur au moins une face.
« “ La hauteur maximale d'entreposage est de six mètres.
« “ Les îlots sont délimités et séparés par des allées de largeur d'au moins cinq mètres. Cette largeur peut être supprimée en cas d'installation d'un mur coupe-feu de caractéristiques minimales REI 120, d'une hauteur dépassant d'au moins un mètre la hauteur maximale d'entreposage sur toute la longueur de l'îlot.
« “ Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments de l'installation. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée :
« “-le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ;
« “-ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans cet îlot est inférieure à 10 m 3 de déchets combustibles ou à 1 m 3 de déchets inflammables.
« “ Les dispositions concernant l'entreposage des déchets combustibles ou inflammables ne s'appliquent pas aux petits îlots.
« “ V.-Règles alternatives.
« “ A l'exception des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1 er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les prescriptions du IV, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral.
« “ A cet effet, le pétitionnaire transmet au préfet, en fonction de la nature des aménagements sollicités :
« “-une étude d'ingénierie d'incendie spécifique ou une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
« “-une étude de flux thermique démontrant que l'incendie généralisé d'une zone délimitée remplie au maximum de sa capacité n'est pas susceptible de soumettre les zones voisines ou les bâtiments voisins à un flux thermique supérieur :
« “-à 8 kW/ m 2, lorsque la zone est protégée par un système d'extinction automatique adapté ou par des moyens d'extinction prépositionnés couplés à une surveillance humaine permanente ;
« “-à 5 kW/ m 2, dans les autres cas.
« “ VI.-Entreposage des batteries.
« “ Les batteries sont entreposées dans des conteneurs ou locaux spécifiques, fermés, conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau, et munis de rétention. Pour les batteries contenant du lithium, ces conteneurs ou locaux présentent une résistance au feu au moins R60.
« “ Les batteries sont collectées à une fréquence proportionnée au regard du volume et du caractère dangereux des batteries. Dans tous les cas, le stockage des batteries sur le site n'excède pas six mois. ” » ;


c) Le b du 4° est ainsi modifié :


-au sixième alinéa, les mots : « lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
-les deux derniers alinéas sont remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« A.-L'exploitant met en place une procédure pour identifier les éventuels déchets contenants des batteries et résultant d'un défaut de tri en amont de l'installation. Ces déchets sont refusés, ou triés et traités.
« B.-L'exploitant met en place une procédure de prévention et d'intervention en cas d'incendie résultant d'un défaut de tri des batteries en amont de l'installation.
« C.-Ces procédures sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées. » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :


a) Le 2° est remplacé par un 2° ainsi rédigé :


« 2° L'article 11 est remplacé par un nouvel article 11 ainsi rédigé :
« “ Art. 11.-Comportement au feu.
« “ I.-Réaction au feu des locaux.
« “ Les parois extérieures des locaux abritant l'installation sont construites en matériaux A2s1d0.
« “ Le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl).
« “ Pour les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1 er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les matériaux des bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables.
« “ II.-Résistance au feu.
« “ a) L'ensemble de la structure des bâtiments des installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement a été réalisé à compter du 1 er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, l'ensemble de la structure est au moins :
« “-R60 si le bâtiment abrite des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables ;
« “-R15 si le bâtiment contenant uniquement des petits îlots ou des pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
« “-R15 dans les autres cas.
« “ Pour les autres installations, l'ensemble de la structure est a minima R15 ;
« “ b) Les murs séparatifs des locaux présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
« “-les murs séparatifs entre deux cellules de travail sont REI 120 ;
« “-les murs séparatifs entre une cellule, d'une part, et, d'autre part, un local technique (hors chaufferie) ou un bureau ou des locaux sociaux sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture sauf si une distance libre d'au moins 10 mètres est respectée entre la cellule et ce bureau, ou ces locaux sociaux ou ce local technique.
« “ Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
« “ III.-Toitures et couvertures de toiture
« “ Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1). » ;


b) Le 3° est ainsi modifié :
-après la référence : « R. 512-46-23 », sont ajoutés les mots : « du code de l'environnement » ;
-après les mots : « bâtiments abritant », sont ajoutés les mots : « des zones susceptibles de contenir » ;
-le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-aux bâtiments dont les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots. » ;


c) Au sixième alinéa du b du 4° les mots : « lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
d) Au deuxième alinéa du d du 7°, le mot : « étanches » est remplacé par les mots : « conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau » ;
e) Le e du 7° est ainsi modifié :
-au troisième alinéa, les mots : « Une zone couverte » sont remplacés par les mots : « Un bâtiment ouvert ou fermé » ;
-au quatrième alinéa, les mots : « en zone non couverte » sont remplacés par les mots : « pour l'ensemble des entreposages extérieurs » ;
-au dixième alinéa, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans les zones susceptibles de contenir des déchets, les » ;
-le quatorzième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée :


«-le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ;
«-ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans cet îlot est inférieure à 10 m 3 de déchets combustibles ou à 1 m 3 de déchets inflammables. » ;


-le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« VIII.-Le VI du présent article ne s'applique pas :


«-aux zones d'entreposage des véhicules entiers en attente de dépollution, aux véhicules hors d'usage dépollués et aux zones de stockage de pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
«-aux bâtiments dans lesquels les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots. » ;


3° L'article 4 est ainsi modifié :


a) Le 2° est ainsi modifié :
-au troisième alinéa, les mots : « Une zone couverte » sont remplacés par les mots : « Un bâtiment ouvert ou fermé » ;
-au quatrième alinéa, les mots : « en zone non couverte » sont remplacés par les mots : « pour l'ensemble des entreposages extérieurs » ;
-au dixième alinéa, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans les zones susceptibles de contenir des déchets, les » ;
-le quatorzième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« Les îlots situés en entreposage extérieur sont délimités et situés à au moins dix mètres des bâtiments. Cette distance peut être supprimée si l'une des deux conditions suivantes est respectée :


«-le bâtiment est équipé d'une toiture qui satisfait la classe BROOF (T3) et le bâtiment est isolé par une paroi REI 120 dépassant d'au moins un mètre de la toiture et du sommet de l'entreposage extérieur ;
«-ces îlots sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie complété par des moyens automatiques fixes de refroidissement installés sur les parois externes du bâtiment, par exemple un rideau d'eau. Le déclenchement automatique n'est pas requis pour un îlot lorsque la quantité maximale susceptible d'être présente dans cet îlot est inférieure à 10 m 3 de déchets combustibles ou à 1 m 3 de déchets inflammables. » ;


-le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« IV.-Les dispositions du II du présent article ne s'appliquent pas :


«-aux zones d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport entiers en attente de dépollution et aux bateaux de plaisance ou de sport hors d'usage dépollués ;
«-aux bâtiments dans lesquels les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots. » ;


b) Le 3° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :


« 3° A l'article 7, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième alinéa sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations existantes, les bâtiments où sont entreposés ou dépollués, démontés ou découpés les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :


«-l'ensemble de la structure est R 15 ;
«-les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables ;
«-le sol des aires et zones de stockage est incombustible (A1) ;
«-les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).


« Pour les installations dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement est réalisé à compter du 1 er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
« a) L'ensemble de la structure est :


«-R60 si le bâtiment abrite des zones susceptibles de contenir des déchets combustibles ou inflammables ;
«-R15 si le bâtiment contenant uniquement des petits îlots ou des pièces de réemploi dans la mesure où ces dernières remplissent les conditions de sortie du statut de déchet en application du II de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
«-R15 dans les autres cas ;


« b) Les matériaux sont de classe A2s1d0. Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables ;
« c) Le sol des aires et zones de stockage est incombustible (A1) ;
« d) Les toitures et couvertures de toiture sont de classe BROOF (t3) pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1). » ;
c) au sixième alinéa du 5°, les mots : « lorsque les déchets combustibles ou inflammables sont uniquement stockés dans des » sont remplacés par le mot : « aux » ;
d) Le 6° est ainsi modifié :


-au deuxième alinéa, les mots : « Les bâtiments abritant » sont remplacés par les mots : « Pour une installation dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement est réalisé à compter du 1 er janvier 2026, y compris les cas d'extensions ou de modifications d'installations existantes régulièrement mises en services lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle demande d'enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les bâtiments abritant des zones susceptibles de contenir » ;
-au dernier alinéa, la phrase : « Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas lorsque les déchets combustibles ou inflammables relèvent uniquement des petits îlots » est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :


« Les dispositions concernant l'obligation d'extinction automatique ne s'appliquent pas aux bâtiments dans lesquels les déchets combustibles ou inflammables sont exclusivement stockés dans des petits îlots. » ;


e) Au deuxième alinéa du c du 10°, le mot : « étanches » est remplacé par les mots : « conçus de manière à empêcher l'entrée d'eau ».