L'arrêté du 6 juin 2018 susvisé relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Toutes les occurrences du signe « " » sont supprimées ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par huit alinéa ainsi rédigés :
« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage.
« Batterie de démarrage, d'éclairage et d'allumage : également désignée sous le nom de “ batterie SLI ”, une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir de l'énergie électrique aux systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage et qui peut également être utilisée pour une fonction auxiliaire ou d'assistance dans des véhicules, d'autres moyens de transport ou d'autres engins.
« Batterie de puissance : batterie qui répond à l'une des définitions du règlement n° 2023/1542 suivante :
«-batterie de véhicule électrique : une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques de catégorie L tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) n° 168/2013, qui pèse plus de 25 kg, ou une batterie qui est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction des véhicules hybrides ou électriques des catégories M, N ou O tels qu'ils sont prévus par le règlement (UE) 2018/858 ;
«-batterie destinée aux moyens de transport légers ou batterie MTL : une batterie qui est scellée, pèse 25 kg ou moins et est spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction de véhicules sur roues qui peuvent être mus par un moteur électrique seul ou par la combinaison du moteur et de la propulsion humaine, y compris les véhicules réceptionnés par type de catégorie L au sens du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (43), et qui n'est pas une batterie de véhicule électrique ;
«-batterie industrielle : toute batterie qui est spécifiquement conçue pour des usages industriels, destinée à des usages industriels après avoir fait l'objet d'une préparation en vue d'une réaffectation ou d'une réaffectation, ou toute autre batterie qui pèse plus de 5 kg et qui n'est ni une batterie de véhicule électrique, ni une batterie MTL, ni une batterie SLI. » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
d) Après le septième alinéa, il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;
e) Au neuvième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
f) Au dixième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
g) Le dix-huitième alinéa est supprimé ;
h) La dernière phrase du dix-neuvième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
i) Au vingt et unième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
2° Au I de l'article 11-1, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones de stockage temporaire, des zones d'immersion, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. » ;
3° Le I de l'article 25 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de démarrage » sont remplacés par les mots : « des batteries de démarrage, d'éclairage et d'allumage » ;
b) Au sixième alinéa, après les mots : « de démarrage », sont ajoutés les mots : «, d'éclairage et d'allumage » ;
c) Au septième alinéa, les mots : « pour les bateaux de plaisance ou de sports hors d'usage électriques ou hybrides, un contrôle de sécurité de la batterie source d'alimentation principale » sont remplacés par les mots : « un contrôle de sécurité des batteries de puissance » ;
d) Au neuvième alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : «, d'éclairage et d'allumage et les batteries ».