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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 mai 2025 modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets, en particulier relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets au sein des installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2711 (transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques), 2712 (moyens de transports hors d'usage), 2713 (transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux), 2714 (transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2781 (méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute), 2783 (déconditionnement de biodéchets), 2791 (traitement de déchets non dangereux), 2792 (traitement des déchets contenant des PCB/PCT) et 2794 (broyage de déchets végétaux non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 mai 2025 modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets, en particulier relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets au sein des installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2711 (transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques), 2712 (moyens de transports hors d'usage), 2713 (transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux), 2714 (transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2781 (méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute), 2783 (déconditionnement de biodéchets), 2791 (traitement de déchets non dangereux), 2792 (traitement des déchets contenant des PCB/PCT) et 2794 (broyage de déchets végétaux non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'arrêté du 6 juin 2018 susvisé relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :


a) Toutes les occurrences du signe « " » sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage. » ;


c) Au troisième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
d) Après le sixième alinéa, il est ajouté alinéa ainsi rédigé :


« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;


e) Au neuvième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
f) Au dixième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
g) Le dix-huitième alinéa est supprimé ;
h) La dernière phrase du dix-neuvième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
i) Au vingtième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
j) Au vingtième alinéa, après les mots : « fermés et fixes » tel qu'il en résulte du présent i, sont ajoutés les mots : «, des zones d'entreposage tampon définies au point 3.9 » ;


2° Au I de l'article 10-1, le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


«-les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones d'entreposage tampon, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. » ;


3° Après l'article 10-1, il est ajouté un article 10-2 ainsi rédigé :


« Art. 10-2.-Zone d'entreposage tampon du processus de tri.
« Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones :


«-les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ;
«-les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri.


« Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m 3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :


«-elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
«-elle est munie d'un système d'extinction automatique.


« Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m 3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :


«-elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
«-elle est munie d'un système d'extinction automatique.


« Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie. » ;


4° Le troisième alinéa du IV de l'article 13 est ainsi modifié :


a) Les mots : « par différence à partir des bons de pesée établis » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. » ;


5° Au deuxième alinéa du VI de l'article 13, les mots : « au lithium » sont supprimés.