L'arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'annexe I est ainsi modifiée :
a) Après le deuxième alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage. » ;
b) Au troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, onzième, douzième, treizième, dix-septième et dix-huitième alinéas, les signes « " » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
d) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;
e) Au septième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
f) Au huitième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
g) La dernière phrase du dix-septième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
h) Au dix-huitième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
i) Au dix-huitième alinéa, après les mots : « fermés et fixes » tel qu'il en résulte du présent h, sont ajoutés les mots : «, des zones d'entreposage tampon définies au point 3.8 » ;
j) Le troisième alinéa du point 3.5 est ainsi modifié :
-les mots : « par différence à partir des bons de pesée établis » sont supprimés ;
-après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. » ;
k) Après le point 3.7, il est ajouté un point 3.8 ainsi rédigé :
« 3.8. Zone d'entreposage tampon du processus de tri
« Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones :
«-les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ;
«-les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri.
« Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m 3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :
«-elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
«-elle est munie d'un système d'extinction automatique.
« Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m 3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :
«-elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
«-elle est munie d'un système d'extinction automatique.
« Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie.
« Objet du contrôle :
«-respect des dispositions applicables aux zones d'entreposage tampon du processus de tri ;
«-présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie dans les bâtiments dans lesquels sont situés des zones d'entreposage tampon du processus de tri. » ;
l) Au point 4.1.3, le treizième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones d'entreposage tampon, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. » ;
2° L'annexe II est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « ne sont pas applicables aux installations existantes », sont insérés les mots : « à l'exception des définitions de l'annexe I, qui s'appliquent à toutes les installations » ;
b) La troisième colonne est remplacée par une colonne ainsi rédigée :
«
1 er janvier 2026 |
---|
2.9 Petits îlots 3.8. Zone d'entreposage tampon du processus de tri |
».