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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 mai 2025 modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets, en particulier relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets au sein des installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2711 (transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques), 2712 (moyens de transports hors d'usage), 2713 (transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux), 2714 (transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2781 (méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute), 2783 (déconditionnement de biodéchets), 2791 (traitement de déchets non dangereux), 2792 (traitement des déchets contenant des PCB/PCT) et 2794 (broyage de déchets végétaux non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 mai 2025 modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets, en particulier relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets au sein des installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2711 (transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques), 2712 (moyens de transports hors d'usage), 2713 (transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux), 2714 (transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2781 (méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute), 2783 (déconditionnement de biodéchets), 2791 (traitement de déchets non dangereux), 2792 (traitement des déchets contenant des PCB/PCT) et 2794 (broyage de déchets végétaux non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'arrêté ministériel du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n os 2711 (déchets d'équipements électriques et électroniques), 2713 (métaux ou déchets de métaux non dangereux, alliage de métaux ou déchets d'alliage de métaux non dangereux), 2714 (déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois) ou 2716 (déchets non dangereux non inertes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'annexe I est ainsi modifiée :


a) Après le deuxième alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :


« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage. » ;


b) Au troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, onzième, douzième, treizième, dix-septième et dix-huitième alinéas, les signes « " » sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
d) Après le sixième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;


e) Au septième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
f) Au huitième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
g) La dernière phrase du dix-septième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
h) Au dix-huitième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
i) Au dix-huitième alinéa, après les mots : « fermés et fixes » tel qu'il en résulte du présent h, sont ajoutés les mots : «, des zones d'entreposage tampon définies au point 3.9 » ;
j) Le quatrième alinéa du point 2.3.1 est complété par la phrase : « Pour les éléments de support de couverture, cette disposition ne s'applique pas si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque d'incendie par la direction générale chargée de la sécurité civile du ministère chargé de l'intérieur et si le bâtiment ne contient pas de déchets inflammables. » ;
k) Le troisième alinéa du point 3.5 est ainsi modifié :
-les mots : « par différence à partir des bons de pesée établis » sont supprimés ;
-après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. » ;
-après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :


« Objet du contrôle pour les rubriques n° 2713 et 2714 :


«-présence de l'état des déchets stockés. » ;


l) Après le point 3.8, tel qu'il en résulte de l'arrêté du 8 janvier 2024 susvisé, il est ajouté un point 3.9 ainsi rédigé :


« 3.9. Les zones d'entreposage tampon du processus de tri manuel ou mécanisé se composent de deux types de zones :


«-les zones d'entreposage temporaire en amont du tri ;
«-les zones d'entreposage temporaire sous cabine de tri.


« Toute zone d'entreposage temporaire en amont du tri est d'un volume maximal de 20 m 3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :


«-elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
«-elle est munie d'un système d'extinction automatique.


« Toute zone d'entreposage temporaire sous cabine de tri est d'un volume maximal de 120 m 3 et respecte l'une des deux conditions suivantes :


«-elle est vide pendant les périodes de fermeture du site et vidée a minima quotidiennement ;
«-elle est munie d'un système d'extinction automatique.


« Les bâtiments ouverts ou fermés dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri sont munis d'un système de détection automatique et d'alarme incendie.
« Objet du contrôle :


«-respect des dispositions applicables aux zones d'entreposage tampon du processus de tri ;
«-présence d'un système de détection automatique et d'alarme incendie dans les bâtiments dans lesquels sont situées des zones d'entreposage tampon du processus de tri. » ;


m) Au point 4.1.4, le quatorzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


«-les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones d'entreposage tampon, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes, » ;


2° A l'annexe III, après les mots : « ne sont pas applicables aux installations existantes », sont insérés les mots : « à l'exception des définitions de l'annexe I, qui s'appliquent à toutes les installations ».