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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 mai 2025 modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets, en particulier relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets au sein des installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2711 (transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques), 2712 (moyens de transports hors d'usage), 2713 (transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux), 2714 (transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2781 (méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute), 2783 (déconditionnement de biodéchets), 2791 (traitement de déchets non dangereux), 2792 (traitement des déchets contenant des PCB/PCT) et 2794 (broyage de déchets végétaux non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 6 mai 2025 modifiant certaines dispositions relatives aux installations de gestion de déchets, en particulier relatives à la lutte contre les accidents dans le secteur des déchets au sein des installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre des rubriques 2710 (installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial), 2711 (transit, regroupement ou tri de déchets électriques et électroniques), 2712 (moyens de transports hors d'usage), 2713 (transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux), 2714 (transit, regroupement ou tri de déchets de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois), 2716 (transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes), 2718 (transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2781 (méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute), 2783 (déconditionnement de biodéchets), 2791 (traitement de déchets non dangereux), 2792 (traitement des déchets contenant des PCB/PCT) et 2794 (broyage de déchets végétaux non dangereux) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'annexe I à l'arrêté du 23 novembre 2011 susvisé est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Bâtiment ouvert : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre.
« Bâtiment fermé : bâtiment muni d'une toiture qui n'est pas un bâtiment ouvert.
« Batterie : tout dispositif fournissant de l'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, à stockage interne ou externe, et constituée d'un ou plusieurs éléments de batterie rechargeables ou non rechargeables, de modules de batterie ou d'assemblages-batteries, et comprend une batterie qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'un réemploi, d'une préparation en vue d'une réaffectation, d'une réaffectation ou d'un remanufacturage. » ;
2° Aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, neuvième et dixième alinéas, les signes « " » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles » sont supprimés ;
4° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Entreposage extérieur : ensemble des zones non situées à l'intérieur d'un bâtiment, dans lesquelles sont présents des déchets entreposés quel que soit leur mode de stockage ou de conditionnement : en silos ou en cuves fixes, conditionnés ou en vrac, etc. Ces zones peuvent être composées d'un ou plusieurs îlots. » ;
5° Au cinquième alinéa, le mot : « contenant » est remplacé par les mots : « susceptible de contenir » ;
6° Au sixième alinéa, le mot : « couverte » est remplacé par les mots : « située dans un bâtiment ouvert ou fermé » ;
7° La dernière phrase du neuvième alinéa est remplacée par la phrase ainsi rédigée : « Les zones qui ne sont pas vidées au moins quotidiennement et qui ne sont pas vides en dehors des heures d'exploitation de l'installation ne sont pas des zones de réception de déchets, mais sont des zones susceptibles de contenir des déchets. » ;
8° Au dixième alinéa, les mots : « cuve ou en silo fixe » sont remplacés par les mots : « silo ou cuve fermés et fixes » ;
9° Le troisième alinéa du point 3.5 est supprimé ;
10° Après le point 3.5, il est ajouté un point 3.5.1 ainsi rédigé :
« 3.5.1. Traçabilité
« En complément du registre prévu à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation. Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. L'état des déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour au moins de manière quotidienne. Un bilan annuel tenu à disposition à l'inspection des installations classées indique nominativement la liste des sites destinataires des déchets.
« Objet du contrôle :


«-présence de la comptabilité des stocks à jour. » ;


11° Au point 4.10, le quatorzième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


«-les plans de l'installation précisant l'emplacement des bâtiments, des entreposages extérieurs, des îlots et petits îlots, des zones de réception de déchets, des zones susceptibles de contenir des déchets, des silos et cuves fermés et fixes. »