Le dernier alinéa de l'article R. 444-18 du code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, en ce qui concerne les avocats, les informations statistiques recueillies concernent uniquement les structures d'exercice et les professionnels ayant perçu, au cours d'une année civile, des émoluments pour au moins cinq prestations inscrites au tableau 6 annexé à l'article R. 444-3. »