L'article D. 1242-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 17° L'exercice de la médecine dans les structures mentionnées à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique et situées dans une zone prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du même code. »