L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « tel que défini par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports » ;
2° Au septième alinéa, les mots : «, dans le cursus de formation initiale de chef mécanicien 3 000 kW et d'officier électrotechnicien ou en deuxième année du cursus de formation initiale de chef mécanicien » sont insérés après les mots : « chef mécanicien 8 000 kW ».