Après l'article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. - Les élèves sont recrutés en 2e année du premier cycle du cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande par la voie d'une sélection sur dossier selon les critères définis par l'ENSM. »