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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2025 modifiant la partie réglementaire - arrêtés du code des transports et l'arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2025 modifiant la partie réglementaire - arrêtés du code des transports et l'arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


Après le point g, l'article 11 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes de certificats de qualification de maître-matelot et timonier pour les membres d'équipage de pont en activité avant la publication du présent arrêté sont adressées à l'autorité compétente accompagnées des pièces a, b, d, e, f et g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports selon les modalités définies dans le formulaire accessible par le portail fluvial dédié aux professionnels de la voie d'eau à l'adresse : http :// www. fluvial. developpement-durable. gouv. fr à la rubrique “ vos démarches “.
« Pendant cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les justificatifs des temps de navigation pour les qualifications d'homme de pont, de matelot, maître-matelot et timonier, mentionnés à la lettre g de l'article A. 4231-2-1 du code des transports doivent être attestés par au moins l'un des documents suivants :
« a) Un livret de service Rhénan ou un livret de service lorsque celui-ci a été délivré avant la parution du présent arrêté. Pour les hommes de pont, il permet de justifier d'un temps de navigation entre quinze et vingt-neuf jours, pour les matelots, d'un temps de navigation de trente jours, pour les maîtres-matelots, d'un temps de navigation de cent-quatre-vingt jours et pour les timoniers, un temps de navigation de trois-cent-soixante jours ;
« b) Un contrat de travail délivré par l'employeur pour une période de navigation antérieure à la parution du présent arrêté. Pour les matelots, ce contrat de travail doit être d'au moins trois mois, pour les maîtres-matelots d'un an et pour les timoniers de trois ans ;
« c) Un justificatif administratif pour les conjoints de patrons bateliers, au sens de l'article R. 4431-1 du code des transports permettant d'identifier la période de collaboration antérieure à la parution du présent arrêté, de six mois pour les matelots, de un an pour les maîtres-matelots et de trois ans pour les timoniers ».