L'article A. 4231-23-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 4231-23-2.-Pour les bacs admis au transport de plus de douze passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PB.
« Pour les bacs admis au transport de moins de treize passagers ne naviguant pas librement, le conducteur est titulaire d'un certificat de capacité PA. »