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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2025 modifiant la partie réglementaire - arrêtés du code des transports et l'arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2025 modifiant la partie réglementaire - arrêtés du code des transports et l'arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure)


Le point 3 de l'article A. 4231-2-10, est complété par les trois alinéas ainsi rédigés :
« L'examen théorique est scindé en deux parties : un questionnaire à choix multiples ainsi qu'une étude de cas.
« La durée totale de l'examen théorique est d'une heure et trente minutes.
« Si le candidat ne valide qu'une seule des parties de l'examen théorique, il dispose de quatre années, à compter de la date de passage de l'examen validant l'une des parties, pour valider la partie manquante. Si, à l'issue des quatre années, les deux épreuves n'ont pas été validées, le candidat perd le bénéfice de l'épreuve théorique déjà validée. »