Le deuxième alinéa de l'article A. 4231-2-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette demande comprend les pièces a, b, d, e, f et h de l'article A. 4231-2-1 ainsi que l'attestation de réussite aux examens, délivrée par l'organisme de formation pour la qualification d'expert en navigation avec passagers ».