A l'article A. 4212-2-3, après le mot : « marchandises », sont ajoutés les mots : « ou d'un engin flottant de plus de vingt mètres. »
A ce même article est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« L'équipage d'un bateau de marchandises ou d'un engin flottant de moins de vingt mètres doit comprendre au moins un conducteur. »