L'article A. 4212-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 4212-2-2.-Pour tout bateau à passagers à cabines, l'équipage minimum requis à bord est fonction du nombre de passagers admissibles sur le bateau, hors conducteur, membre d'équipage de pont et personnel de bord. Le nombre de membres d'équipage de pont à bord doit permettre l'exploitation du bateau en respectant les temps de travail des membres d'équipage de pont en service actif.
«
Nombre de passagers |
Longueur du bateau |
Equipage minimum en service actif |
---|---|---|
De 1 à 12 emplacements de couchages |
Inférieure à 20 mètres |
Un conducteur |
De 1 à 12 emplacements de couchages |
Supérieure ou égale à 20 mètres et inférieur à 45 mètres |
Un conducteur Un homme de pont |
Plus de 13 emplacements de couchages |
Quelle que soit la longueur |
Un conducteur Un homme de pont |
« L'autorité compétente peut exiger, lors de la délivrance du titre de navigation, un renforcement de l'équipage ou de la capacité de ses membres compte tenu des caractéristiques nautiques du bateau, de son usage ou du lieu de son exploitation. Le titre de navigation en fait mention.
« Le personnel de sécurité des bateaux à cabines est composé d'expert en matière de navigation avec passagers, dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, fixé comme suit :
«
Nombre de passagers |
Personnel de sécurité à bord des bateaux à passagers à cabines en service actif |
Porteurs d'appareils respiratoires |
---|---|---|
De 1 à 12 emplacements de couchages |
un titulaire de l'expert en navigation avec passagers |
NA |
De 13 à 50 emplacements de couchages |
un titulaire de l'expert en navigation avec passagers |
2 (1) |
De 51 à 100 emplacements de couchages |
deux titulaires de l'expert en navigation avec passagers |
2 (1) |
Plus de 101 emplacements de couchages |
trois titulaires de l'expert en navigation avec passagers |
2 (1) |
«.-« (1) Excepté pour les bateaux de moins de 45 mètres de longueur bénéficiant des dérogations liées à la présence de masques de repli prévus par l'article 19.15, chiffre 10 de l'ESTRIN ».